09 mai 2008

jurisprudences sur le droit à la scolarité

LE DROIT OPPOSABLE A LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES

L’une des avancées essentielles de la loi du 11 février 2005 est la reconnaissance du statut d’élève au Jeune handicapé.
Une jurisprudence naissante est à prendre en considération. Elle est due, notamment, à l’initiative de l’UNAPEI. Il s’agit de 6 affaires instruites par des familles dont les enfants handicapés n’ont pas bénéficié de la mise en œuvre effective de l’orientation décidée par les anciennes CDES, pour les uns vers l’école ordinaire et pour les autres vers le dispositif adapté. Seules deux de ces affaires ont été jugées en première instance. Le droit reste donc à fixer, d’autant que l’Etat a interjeté appel de ces deux jugements rendus par les tribunaux administratifs de Paris (2 mars 2006) et de Versailles (23 octobre 2006). Il est intéressant de prendre connaissance de l’attendu suivant : « Considérant que ces dispositions font obligation à l’Etat d’assurer la scolarisation des enfants handicapés, dès lors que leur capacité à suivre une scolarité a été reconnue par ses services ; que la méconnaissance de cette obligation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ».
Les arguments mis en avant par les requérants sont les suivants : rupture d’égalité devant les charges publiques et préjudices dus aux carences de l’Etat subis par les familles du fait des charges supplémentaires supportées par elles pour prendre en charge les solutions de substitution.
Il est intéressant d’observer que, tant dans les conclusions de la défense que dans les raisonnements de la justice administrative, le service public de l’éducation est considéré comme assujetti à une double obligation de moyens et de résultats.

La perspective de l’instauration d’un droit opposable à la scolarisation de l’enfant handicapé suscite un débat dont voici quelques éléments :
- pour être lui-même effectif, le droit opposable suppose la réunion des moyens permettant sa mise en œuvre: formation des enseignants, programmes et outils pédagogiques adaptés, moyens d’accompagnement conséquents, rythmes scolaires appropriés, accessibilité des locaux, solutions spécialisées disponibles… ;
- pour être efficace, le droit opposable à la scolarisation doit permettre la mise en œuvre des solutions correspondant aux besoins de l’enfant : dans une école ordinaire, au moyen d’une solution adaptée, dans le cadre d’un protocole de coopération entre l’école ordinaire et une structure spécialisée… ;
- la possibilité de recourir à une procédure en référé trouverait tout son sens ; elle pourrait s’inspirer de celle du référé liberté qui conduit le juge à se prononcer dans un délai de 48 heures et lui permet d’adresser des injonctions à l’administration ; il convient d’observer que les juges des référés déjà saisis se sont toujours déclarés incompétents ;
- le droit opposable apparaît à beaucoup comme étant un moyen d’ultime recours, notamment parce que la perspective d’engager une procédure judiciaire est dissuasive en raison de son coût et de sa complexité, sans compter qu’elle est susceptible de provoquer, sinon l’hostilité, du moins les réticences durables de l’école ou de l’établissement appelé à accueillir l’élève handicapé après que satisfaction ait été donnée à sa famille par la justice ;
- le droit opposable suscite de nombreuses questions : opposable à qui, le service public de l’éducation, la MDPH, l’école du quartier où l’enfant est inscrit, le dispositif spécialisé vers lequel il est orienté…? Opposable quand, avant ou après que la CDAPH se soit prononcée ? Opposable sur quoi, l’inscription, la scolarisation effective…? Opposable comment, au moyen d’une procédure d’urgence constituant, en cas de décision favorable au justiciable, une injonction sans qu’une procédure d’appel soit suspensive ? Opposable pour obtenir quoi, les moyens nécessaires à la seule scolarisation de l’élève handicapé dont les parents auront voulu ou pu engager une action en justice ?

S’il suscite les interrogations et les observations qui précèdent, le droit opposable à la scolarisation est plutôt compris par les associations comme l’expression tangible de la volonté du Président de la République de conduire les autorités publiques à accomplir leurs obligations et de garantir aux enfants handicapés et à leurs familles l’effectivité de leurs droits.

SOURCE. – Patrick Gohet, Délégué interministériel aux personnes handicapées : Bilan de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 et des MDPH, juillet 2007


JURISPRUDENCE SUR LA SCOLARITE


Commentaire d’un jugement du tribunal administratif de Lyon (septembre 2005)

Le tribunal administratif de Lyon a reconnu, le 29 septembre 2005 (TA Lyon 29 septembre 2005, M et Mme Khelif) la responsabilité sans faute de l'État à raison du défaut de scolarisation d'un enfant handicapé dans une institution spécialisée, adaptée à son lourd handicap, nonobstant les diligences de l'État à rechercher une solution satisfaisante pour l'enfant et ses parents (désignation par la CDES de plusieurs établissements susceptibles d'accueillir l’enfant).
Plus précisément, ce qui est en cause, c'est l'arrêt d'une prise en charge suite à l'âge limite de 12 ans atteint pour la prise en charge en service pédo-psychiatrie, sans solution de replacement estimée conforme à ce que peut prétendre un enfant atteint des mêmes handicaps (trois possibilités d'orientations par la CDES n’ont pu être satisfaites faute de places disponibles dans aucun des établissements) pendant une durée importante (3 ans pendant lesquels des soutiens à la garde sous forme d'accueil temporaire ont été délivrés tout autant que l'AES).
Le Tribunal Administratif s'appuie sur les nouvelles dispositions de la loi du 11 février 2005 relatives au droit à l'éducation (L 111-1 et L111-2). L'Etat n'a pas été condamné pour faute parce qu'il a fait la preuve des démarches d'orientation utiles à l'enfant. Le non placement dans une structure ad hoc (malgré les palliatifs et les versements de l'AES) entraîne cependant sa condamnation pour responsabilité sans faute avec une réparation pécuniaire pour chaque parent et l'enfant.

Rappel
Le commissaire du gouvernement avait requis la condamnation de l'Etat pour défaut de scolarisation d'un enfant autiste de 14 ans, Brahim Khelif, de Saint-Fons (Rhône), pour lequel la préfecture n'avait trouvé aucune place en établissement spécialisé. Le commissaire (qui émet un avis mais ne représente pas le gouvernement) a demandé à ce que l'Etat verse 20.000 euros à l’enfant autiste qui n'est plus scolarisé depuis septembre 2002, ainsi que 8.000 euros à chacun de ses parents.
Le commissaire du gouvernement n'a en revanche pas appuyé la demande de l'avocat de la famille, Me Bertrand Sayn, d'émettre une injonction de scolarisation à l'encontre de la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Me Sayn avait également demandé 100.000 euros pour l'enfant, 50.000 pour chacun des parents et 10.000 pour chacun de ses 5 frères et soeur.
Entre 1998 et fin 2002, Brahim, qui présente le développement intellectuel d'un enfant de 2 ans, bénéficiait d'un encadrement à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu de Lyon, mais une réorganisation du service a entraîné la fermeture de la structure qui le recevait. La commission de la préfecture en charge de la scolarisation des enfants avait proposé trois établissements susceptibles de prendre la relève, mais aucune de ses structures n'avaient de place libre. Pour l'avocat de la famille, "la responsabilité de l'Etat est engagée", dans la mesure où l'inaction de l'Etat place l'enfant handicapé dans une situation d'inégalité. L'enfant n'a pas à pâtir des "questions de priorités budgétaires" de l'Etat, a-t-il estimé. Actuellement, Brahim est accueilli un jour par semaine dans une halte-garderie gérée par l'Unapei à Décines (Rhône), mais il ne s'agit pas de scolarisation.