30 juin 2009

Nora Berra en charge des aînés ,et peut-être des handicapés ?

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 Nora Berra en charge des aînés : un honneur d'entrer au gouvernement

Une battante de la "diversité"

L'eurodéputée Nora Berra a été nommée secrétaire d'Etat "chargée des aînés" auprès du ministre du Travail et des Relations sociales, a annoncé le 23 juin  le secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant.

Nora Berra, fille d'un tirailleur algérien de la Seconde Guerre mondiale, incarnera après le départ de Rachida Dati la "diversité" chère à Nicolas Sarkozy au sein du gouvernement. Agée de 45 ans, mère de deux enfants, cette femme décrite comme "une battante" a fait ses premières armes en politique en 2001 en devenant conseillère municipale de Neuville-sur-Saônejusqu'en 2008.

Protégée de l'ancien ministre Dominique Perben, elle est promue tête de liste UMP dans le 8e arrondissement de Lyon pour les municipales de mars 2008. Elle siégeait depuis lors dans les rangs de l'opposition municipale. Après avoir tenté sans succès l'aventure européenne en 2004, elle a été élue au Parlement de Strasbourg le 7 juin dernier à la faveur du très bon score (29,34%) de la liste conduite par Françoise Grossetête dans le Sud-Est, sur laquelle elle était en cinquième position.

Nora Berra avait été reçue par le président Nicolas Sarkozy le 8 juin à l'Elysée aux côtés des autres parlementaires européens de la majorité présidentielle. Native de Lyon, cinquième d'une famille de onze enfants, cette médecin généraliste a notamment étudié à Oran, en Algérie.

La nouvelle secrétaire d'Etat "chargée des  Aînés" auprès du ministre du Travail, Nora Berra, nommée mardi 23 juin , a déclaré  mercredi 24 qu'elle avait "pris comme un honneur" son entrée au gouvernement,  jugeant que son "profil professionnel" avait plus compté que ses origines.

"J'ai été appelée hier pour rejoindre François Fillon qui m'a appris la  mission qu'on me confiait: je l'ai pris comme un honneur, un honneur de servir  mon pays", a-t-elle dit devant la presse lors de la cérémonie de passation de  pouvoirs au ministère du Travail.

A un journaliste qui lui demandait si elle incarnait "le nouveau visage de  la diversité", Mme Berra, élevée dans une famille d'origine algérienne, a  répondu: "c'est tout ce que vous voyez, la diversité ?".

"La France est diverse, on ne peut que se réjouir que le gouvernement soit à l'image de la population", a-t-elle poursuivi. "Maintenant par rapport à la mission qui m'est confiée, je pense que ce qui a le plus intéressé, c'est mon profil professionnel", a jugé Mme Berra, qui est  médecin, et qui venait d'être élue eurodéputée UMP. Elle n'a pas détaillé ses attributions.

 

assemblée Nationale,Bilan de l’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

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 Assemblée nationale
XIIIe législature
Session ordinaire de 2008-2009

Compte rendu
intégral

Troisième séance du mardi 2 juin 2009

 


Présidence de M. Rudy Salles

Bilan de l’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

M. Pierre Méhaignerie, président de la de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État chargée de la solidarité

M. Pierre Méhaignerie,

Questions

M. Thierry Benoit

M. Stéphane Demilly, M. Thierry Benoit, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, Mme Marie-Anne Montchamp, M. Gérard Cherpion, Mme Isabelle Vasseur, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Bernard Derosier, M. Christophe Sirugue, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, M. Daniel Paul, M. André Chassaigne, M. François de Rugy, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, M. Michel Hunault, M. Francis Hillmeyer, M. Michel Hunault, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, M. Bernard Perrut, Mme Cécile Gallez, M. Jean-Pierre Dupont, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, M. Bernard Derosier, Mme Marie-Renée Oget, Mme Michèle Delaunay, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, M. Daniel Paul, M. André Chassaigne, M. François de Rugy, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, M. Olivier Jardé, Mme Colette Le Moal, M. Olivier Jardé, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, M. Xavier Breton, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, Mme Catherine Lemorton, Mme Françoise Imbert, Mme Martine Pinville, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État, Mme Colette Le Moal, Mme Valérie Rosso-Debord, Mme Pascale Crozon, Mme Valérie Létard, secrétaire d’État

Interventions des porte-parole des groupes

Mme Colette Le Moal

M. Jean-François Chossy

Mme Martine Carrillon-Couvreur

M. François de Rugy

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État

2. Ordre du jour de la prochaine séance

Présidence de M. Rudy Salles,
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

Bilan de l’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Débat d’initiative parlementaire

M. le président. L’ordre du jour appelle le débat sur le bilan de l’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Après une phase d’intervention générale, chaque groupe disposera de vingt minutes pour poser des questions, à raison de deux minutes maximum par question.

En conclusion de la séance, chaque groupe disposera de cinq minutes pour l’orateur qu’il aura désigné.

La parole est à M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Pierre Méhaignerie, président de la de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État chargée de la solidarité, chers collègues, j’ai demandé en conférence des présidents cette séance d’initiative parlementaire sur le bilan d’application de la loi du 11 février 2005. Tout d’abord, parce que cette loi a suscité de très grands espoirs, et qu’il appartient au Parlement de l’évaluer et de veiller à son application. Ensuite, parce que le Conseil national consultatif des personnes handicapées a demandé que le rapport du Gouvernement soit soumis au débat parlementaire. Enfin, pour rendre hommage aux députés, en particulier à Jean-François Chossy qui partage en permanence cette préoccupation au sein de la commission des affaires sociales, ainsi qu’à Marianne Montchamp et à tous ceux qui sont ici présents.

Chers collègues, je sais que de nombreux responsables associatifs et personnes handicapées attendent beaucoup de ce débat. C’est pour moi l’occasion de les saluer en votre nom, plus particulièrement ceux qui se sont déplacés et se trouvent dans une salle adjacente à cet hémicycle. Je tiens à leur dire l’attention que nous portons à leurs attentes.

Pour mener à bien ce débat, nous disposons du rapport du Gouvernement que vous avez tous lu – personnellement, je l’ai lu de la première à la dernière ligne –, de l’avis du Conseil national, et des réflexions conduites par les groupes d’appui et aussi par les hommes et les femmes que nous rencontrons dans nos circonscriptions.

Dans tout bilan d’étape comme celui-ci, le « tout va mal » est aussi exaspérant que le « tout va bien ». En premier lieu, nous devons donc reconnaître les avancées, parce qu’elles sont incontestables, ce qui nous permet de regarder aussi les faiblesses. Chacun aura l’occasion de parler de ces progrès – même si, par tradition, nous sommes portés à souligner les insuffisances – : la gouvernance avec le CNCA ; la participation des handicapés ; le développement de l’offre d’établissements et la création de places ; l’amélioration de l’accessibilité, même si celle-ci reste parfois lente par rapport à l’objectif de 2015. Lorsque l’on regarde le compte du handicap, sa progression est de l’ordre de 5 à 6 %.

Les faiblesses n’en existent pas moins. Je ne les détaillerai pas dans cette intervention ; nous aurons l’occasion d’y revenir.

Cela étant, je mesure les appréhensions des associations, renforcées par la crise économique et l’aggravation des déficits budgétaires. Si la crise ne s’est pas transformée en crise de la solidarité en 2008-2009, les contraintes financières peuvent susciter des appréhensions, d’autant plus que des données publiées cet après-midi montrent que la France arrive en tête de tous les pays européens dans le classement des dépenses sociales.

Avec 550 milliards d’euros et 31,1 % de dépenses sociales par rapport à sa richesse, notre pays devance la Suède dont le taux est de 30,7 %. Le problème essentiel est que nous n’avons pas des résultats à la mesure de nos dépenses sociales.

Nous touchons là au cœur du débat : comment renforcer l’efficience de nos mesures ? Quand on lit le rapport de la première à la dernière ligne, on est un peu surpris de la superposition des institutions et des prestations, dont la complexité ne favorise pas la lisibilité. Peut-on aimer ce que l’on ne comprend pas ? Il est même difficile d’avoir les chiffres exacts. Dans les départements nous avons des débats incessants sur le thème : le Gouvernement n’a pas fait ceci ou cela. Or cela ne correspond pas exactement à la vérité.

Madame la secrétaire d’État, nous sommes attachés à ce sujet et nous restons fermes sur les objectifs. Pour autant, nous pensons devoir hiérarchiser les priorités et travailler inlassablement à améliorer l’efficacité de nos dispositifs, tout en les simplifiant. Cette politique en faveur des personnes en situation de handicap est globale, transversale et interministérielle par nature.

En conclusion et en réponse à certaines interrogations, je voudrais dire que la délégation interministérielle et la politique interministérielle du handicap restent une garantie des progrès que nous attendons au cours des prochaines années. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, secrétaire d’État chargée de la solidarité.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État chargée de la solidarité. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, mesdames et messieurs les présidents de fédérations et associations représentant l’ensemble du secteur du handicap, monsieur le délégué interministériel – cher Patrick Gohet –, lorsque j’ai déposé, au nom du Gouvernement, le 13 février dernier, soit presque quatre ans jour pour jour après son vote, le premier rapport sur la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005, j’avais souligné…

M. Bernard Derosier. Nous sommes là, madame !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Je me suis aussi adressée à vous, monsieur le député.

M. Bernard Derosier. Vous vous adressez à la tribune, mais nous sommes là !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. J’ai d’abord salué la représentation nationale ; puis j’ai salué les représentants du monde du handicap. Est-ce que cela vous pose un problème ?

M. Bernard Derosier. Pas du tout.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. J’avais donc souligné à quel point il me paraissait important que ses conclusions puissent faire l’objet, comme le prévoit d’ailleurs la loi, d’un débat devant la représentation nationale. Aussi suis-je particulièrement heureuse que votre assemblée ait pris l’initiative de ce débat, qui va nous permettre de faire le point sur le bilan et les orientations de la politique du Gouvernement en direction des personnes handicapées.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont nous avons fêté le quatrième anniversaire en février dernier, a profondément renouvelé notre politique en faveur des personnes handicapées.

Elle repose désormais sur deux piliers répondant aux deux facteurs caractérisant le handicap : à l’inadaptation de la cité, la loi répond par « l’accès à tout pour tous » ; aux conséquences des déficiences de la personne, elle répond par la reconnaissance d’un droit à compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale.

Afin de tenir les objectifs fixés, la loi prévoit un calendrier de mise en œuvre jalonné de plusieurs étapes, au premier rang desquelles la tenue, tous les trois ans, d’une conférence nationale du handicap. La première a eu lieu le 10 juin 2008, et elle a donné au Président de la République l’occasion d’annoncer un plan d’action, décliné par tous les ministères. Le rapport dont nous débattons des conclusions fait le point à la fois sur la mise en œuvre de la loi et sur celle de ce plan d’action.

Faire que la réforme de 2005 se traduise concrètement dans la vie quotidienne des personnes handicapées est au cœur de l’engagement du Gouvernement. En quatre ans, l’effort public en faveur des personnes handicapées a augmenté de six milliards d’euros.

Les résultats de cet investissement collectif sont désormais visibles. Le nombre d’enfants handicapés scolarisés à l’école ordinaire a augmenté de 30 % depuis 2005 ; 170 000 enfants handicapés fréquentent désormais l’école de la République, pour leur plus grand bienfait, mais aussi au profit de tous les autres enfants qui sont ainsi éduqués au respect de la différence et à l’accueil des plus fragiles.

Actuellement, 58 000 personnes handicapées bénéficient de la nouvelle prestation de compensation du handicap dont le montant moyen s’élève à 1 000 euros, soit le double de la somme à laquelle ces personnes pouvaient prétendre auparavant. Afin de financer cette nouvelle prestation, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a versé plus de 2,1 milliards d’euros aux conseils généraux, ce qui a été rendu possible par la journée de solidarité.

Quelque 38 490 places nouvelles en établissements et services pour personnes handicapées ont été financées par l’État et l’assurance maladie entre 2005 et 2009.

Toutefois, ces résultats encourageants ne doivent pas masquer les difficultés réelles – que vous avez rappelées, monsieur le président Méhaignerie –, lesquelles doivent impérativement être résolues pour que la loi produise tous ses effets.

La première priorité du Gouvernement est d’améliorer le fonctionnement des MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, qui constituent un élément central de la réforme de 2005. Leur création a en effet permis d’engager, au plan local, un véritable travail partenarial sur la politique d’accompagnement des personnes handicapées. Mais trois ans et demi après leur création, personne ne peut nier les difficultés de fonctionnement qu’elles connaissent, en dépit des moyens de fonctionnement importants qui leur ont été consacrés par les conseils généraux, l’État et la CNSA, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Ces difficultés sont d’abord liées à la révolution culturelle que nous avons demandé aux équipes de réaliser en un temps record. Il a fallu que les MDPH passent d’un traitement administratif de masse à un accompagnement individualisé de chaque personne handicapée pour bâtir son projet de vie. C’est la raison pour laquelle notre priorité reste d’accompagner cette révolution culturelle et de poursuivre l’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes handicapées et à leur famille : nous avons engagé, avec les associations et les MDPH elles-mêmes, un travail de simplification des procédures et de formation des professionnels des maisons. Nous devons agir plus vite et de façon plus compréhensible, pour les personnes comme pour les équipes.

Mais les difficultés des MDPH viennent également, reconnaissons-le, de la constitution et de la gestion des équipes, liées en particulier aux conditions de la mise à disposition des personnels de l’État. J’entends parfois dire que l’État ne s’est pas investi dans ce dispositif ; c’est faux, bien entendu. Depuis la création des MDPH, en plus du millier d’agents effectivement mis à disposition par l’ensemble des ministères, l’État et la CNSA ont consacré 245 millions d’euros à leur fonctionnement, restant ainsi leurs premiers financeurs, en contribuant à 60 % de leur budget.

L’État s’était engagé à mettre à la disposition des MDPH l’ensemble des moyens humains et matériels jusqu’alors affectés à ses services qui en remplissaient les missions. Cet engagement sera tenu en 2009 : tout sera mis en œuvre pour que les postes devenus vacants depuis la création des MDPH en 2006 – pour quelque motif que ce soit – soient effectivement pourvus ; ceux qui ne le seraient pas seront systématiquement compensés au plan financier. Un premier versement provisionnel sera opéré avant l’été en fonction des besoins constatés, et le solde sera versé en fin d’année en fonction des postes encore vacants à cette date.

Parce que nous avons demandé aux MDPH d’assumer de nouvelles missions, nous avons également demandé à la CNSA d’augmenter sa dotation en leur faveur de 15 millions d’euros. La dotation de chaque département a été recalculée, et la régularisation est intervenue il y a un mois, le 5 mai dernier. Mais vous conviendrez qu’on ne peut en rester là : améliorer réellement et durablement le fonctionnement des MDPH suppose désormais de faire évoluer leur statut et celui de leur personnel.

Compte tenu de l’urgence qu’il y a à donner aux MDPH les moyens de remplir leurs missions, le Gouvernement pourrait proposer d’avancer sur ce sujet d’ici à la prochaine rentrée. En tout état de cause, cette évolution se fera en concertation avec les différents partenaires concernés, afin que tout soit mis en œuvre pour permettre aux MDPH de tenir correctement et efficacement leur rôle auprès des personnes handicapées.

Le Gouvernement a également entendu les craintes du monde associatif s’agissant d’éventuels retards dans la mise en œuvre de la politique d’accessibilité. S’il est inévitable, compte tenu du calendrier fixé par la loi elle-même, que ce volet soit celui pour lequel des progrès importants restent à accomplir, la mobilisation de l’ensemble des acteurs, publics et privés, pour respecter l’objectif d’une société accessible en 2015 est essentielle. Cette date n’est pas seulement importante parce que la loi l’a fixée, elle l’est aussi parce que les personnes handicapées attendent depuis trop longtemps qu’on leur donne les moyens de participer pleinement à la vie de la cité. Pour le Gouvernement, il s’agit d’une priorité absolue et d’un véritable projet de société.

C’est pourquoi, depuis mon arrivée au Gouvernement, j’ai veillé à ce que les engagements pris en matière d’accessibilité soient tenus. Nous avions annoncé un resserrement du calendrier des diagnostics d’accessibilité ; c’est chose faite. Les établissements les plus importants qui accueillent du public devront avoir été diagnostiqués d’ici à la fin de cette année, et non en 2011.

Nous avons voulu renforcer la formation à l’accessibilité ; c’est également chose faite. Le référentiel applicable à toutes les formations concernées – initiales et continues – a été publié en janvier 2009.

Nous avons voulu rendre le téléphone accessible pour les personnes sourdes ; c’est en bonne voie. Le comité de pilotage du premier centre relais téléphonique a été installé en janvier, et il produira un cahier des charges d’ici à cet été.

Par ailleurs, pour tenir les objectifs, le chantier de l’accessibilité doit être accompagné. C’est la raison pour laquelle le plan de relance annoncé par le Président de la République comporte un volet « accessibilité » qui, en matière de transport ferroviaire, par exemple, permettra de doubler en 2009, par rapport à la programmation initiale, le nombre de gares rendues accessibles.

Enfin, le chantier de l’accessibilité doit être piloté ; c’est pourquoi, comme Brice Hortefeux l’avait annoncé en janvier, des travaux préparatoires ont été lancés pour l’installation d’un Observatoire de l’accessibilité chargé de suivre les progrès de ce chantier dans tous les domaines, en lien avec les représentants associatifs et ceux des collectivités locales.

Au-delà de la mise en œuvre de la loi, le Président de la République a fixé au Gouvernement, le 10 juin dernier, une feuille de route ambitieuse pour la politique en faveur des personnes handicapées, qui s’attache à apporter des réponses adaptées au projet de vie de chacune d’entre elles, quelle que soit sa situation.

Parce que la crise économique ne doit pas devenir une crise de la solidarité, la réforme de l’AAH, l’allocation aux adultes handicapés, vient soutenir le pouvoir d’achat des personnes handicapées. Conformément aux engagements pris par le Président de la République, une revalorisation de 25 % en cinq ans a été mise en œuvre, ce qui représente un effort de 1,4 milliard d’euros. En septembre 2009, l’AAH atteindra 682 euros, soit, chaque mois, 60 euros de plus qu’au début de 2008.

Au-delà de cette revalorisation exceptionnelle, le Gouvernement a fait le choix d’une politique des ressources adaptée aux différentes situations de vie des personnes handicapées. Pour les personnes qui peuvent travailler, et parce que l’accès à l’emploi doit se traduire par une amélioration des ressources, le Gouvernement a engagé une réforme des règles de cumul entre AAH et salaire : depuis le 1er janvier 2009, la condition d’inactivité d’un an pour percevoir l’AAH est supprimée. Au début de 2010, l’AAH sera calculée tous les trois mois pour s’ajuster plus rapidement aux changements de situation : allocation et salaire pourront être cumulés intégralement pendant six mois, puis de façon partielle jusqu’à 1,3 SMIC sans limitation de durée. Au total, avec la réforme, une personne handicapée avec un salaire de 400 euros verra ses ressources, AAH comprise, augmenter de 118 euros par mois. À temps plein, elle conservera une AAH de 213 euros, là où elle aurait perdu tous ses droits.

Pour compléter les ressources des personnes handicapées qui ne peuvent accéder à l’emploi, les compléments de l’AAH – majoration pour la vie autonome et complément de ressources – seront réformés.

Parce que la dimension professionnelle du projet de vie est essentielle, le Président de la République a également proposé aux employeurs et aux personnes handicapées en situation d’accéder à l’emploi un pacte national pour l’emploi. Celui-ci repose sur des engagements réciproques entre, d’une pat, l’État, qui doit mieux accompagner les personnes handicapées dans leur parcours d’accès à l’emploi et lever les obstacles à leur recrutement, et, d’autre part, les employeurs, qui doivent s’engager sur des plans pluriannuels ambitieux d’embauche et de maintien dans l’emploi.

Un an après, ces orientations, qui acquièrent une importance toute particulière compte tenu de la dégradation actuelle du marché du travail, se sont concrétisées. Depuis le 1er janvier 2009, pour mieux repérer et accompagner les personnes handicapées en capacité d’accéder à l’emploi, les MDPH réalisent un bilan professionnel auprès des demandeurs de l’AAH, ce qui permet à ces derniers de se situer par rapport à leur projet professionnel et, le cas échéant, de bénéficier d’une reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle, ainsi que d’un accompagnement spécifique par le service public de l’emploi. Par ailleurs, une mission d’experts a été chargée d’élaborer un outil d’évaluation global de la situation des personnes handicapées au regard de l’emploi ; elle rendra ses conclusions d’ici à l’été.

Pour lever les obstacles au recrutement des personnes handicapées, un effort particulier a été engagé dans le domaine de la formation : la suppression de la limite d’âge pour l’accès des personnes handicapées à l’apprentissage est effective depuis le 1er janvier 2009. L’ensemble des régions seront prochainement couvertes par des politiques concertées d’accès à la formation professionnelle des personnes handicapées. Par ailleurs, 4 000 entreprises ont d’ores et déjà pu bénéficier d’une aide à la mise en accessibilité de leurs locaux professionnels, et le secteur public peut bénéficier, depuis cet automne, d’une aide équivalente.

Le pacte pour l’emploi a permis une nouvelle mobilisation des employeurs : le nombre d’établissements ayant conclu un accord collectif sur l’emploi des personnes handicapées a augmenté de 15 % en un an dans le secteur privé. Tous les ministères se sont engagés sur des plans pluriannuels d’embauche comportant une hausse d’au moins 25 % du recrutement de travailleurs handicapés en 2008, grâce notamment à l’action du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Les résultats sont à la hauteur de cette mobilisation : les insertions professionnelles réalisées avec le soutien de l’AGEFIPH – l’Association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées – ont progressé de 3 % en 2008, au bénéfice de 72 000 personnes handicapées. La fonction publique est particulièrement exemplaire : en 2008, le nombre de recrutements de travailleurs handicapés a augmenté de 50 % dans les administrations de l’État.

M. Christophe Sirugue. Mais il faudrait ne pas diminuer le nombre de postes de fonctionnaires ! C’est scandaleux !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Le contexte de crise, qui fragilise particulièrement ce public, a conduit à compléter le dispositif : l’AGEFIPH consacrera ainsi 135 millions d’euros en deux ans à des aides à l’embauche et au maintien dans l’emploi.

Parce que les besoins sont encore importants, notamment pour les personnes les plus lourdement handicapées, un plan pluriannuel de création de 50 000 places en établissements et services a été lancé. La construction de ces 50 000 places sera engagée en cinq ans et leur ouverture au public garantie à un horizon de sept ans. Au total, 1,45 milliard d’euros sont mobilisés pour ces créations de places. Ce plan s’est d’ores et déjà traduit en 2008 par le financement de 9 625 places nouvelles, auxquelles s’ajouteront, en 2009, 6 965 places supplémentaires, fléchées en priorité vers l’accueil des personnes autistes, polyhandicapées, traumatisées crâniennes et handicapées psychiques. J’ajoute que le plan de relance annoncé par le Président de la République va permettre d’accélérer la construction de ces places, l’aide à l’investissement ayant été portée à 89 millions d’euros en 2009.

Enfin, parce que la compensation reste centrale dans la politique en faveur des personnes handicapées, le Gouvernement est mobilisé pour que les personnes handicapées puissent trouver la réponse la plus adaptée à leur situation. Même si la prestation de compensation n’a pas encore achevé sa montée en puissance, les personnes handicapées attendent légitimement certains ajustements, et le Gouvernement a entendu ces demandes : je suis bien sûr ouverte à une réflexion avec les associations, les partenaires sociaux et les conseils généraux sur l’évolution du périmètre des biens et services pris en charge par la prestation de compensation du handicap. Le débat sur le cinquième risque donnera l’occasion de revenir sur des questions telles que l’aide à la parentalité et les aides domestiques.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, la politique du handicap que vous avez souhaitée en votant la loi du 11 février 2005 doit orienter l’ensemble de notre société vers l’objectif de bâtir une nouvelle manière de vivre, autour d’un projet de société humaniste et moderne, où les réponses aux besoins des personnes handicapées sont si bien intégrées qu’elles en deviennent évidentes et naturelles. Cette mission doit impérativement réussir. À la fois motivante et ambitieuse, elle exige, de la part de l’ensemble des acteurs, une capacité à se mobiliser, à lever les freins, à se montrer inventifs et volontaristes sans jamais baisser les bras. Les pouvoirs publics sont là pour coordonner et impulser l’application de cette loi fondatrice en essayant d’être à l’écoute des personnes handicapées comme des acteurs publics et privés qui, tout en étant parfaitement convaincus du bien-fondé des mesures, doivent être accompagnés et stimulés pour surmonter la complexité et le coût de leurs réalisations. Vous êtes, en tant que représentants de la nation et élus de terrain, des partenaires essentiels de cette politique. Voilà pourquoi je compte sur vous tous, comme les personnes handicapées comptent sur vous, pour relever le défi d’une société plus accueillante aux plus fragiles d’entre nous.

Plus que dans n’importe quel autre domaine, c’est bien l’action croisée, conjuguée, de tous les niveaux institutionnels et de tous les acteurs de la vie publique qui fera la réussite de cette ambitieuse politique en faveur du handicap inaugurée par la loi de 2005 qu’ont portée à bout de bras et la société civile, au travers de son tissu associatif, et le Parlement, grâce à l’enrichissement qu’ont permis ses travaux : de tout cela, je tiens à remercier les uns et les autres. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires culturelles. Un mot sur la méthode : j’ai demandé, en conférence des présidents, que dans les deux mois qui suivent les débats de ce type, le ministre concerné transmette aux différentes commissions une note écrite qui, en l’occurrence, sera utile aux futurs débats sur le projet de loi de finances, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale et, en 2010, au moment de la préparation de la loi sur le cinquième risque. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Questions

M. le président. Nous en arrivons aux questions.

J’appellerai d’abord trois questions du même groupe, auxquelles Mme la secrétaire d’État répondra globalement, après quoi j’appellerai trois questions du groupe suivant.

La durée de chaque question et de chaque réponse est limitée à deux minutes.

Nous commençons par trois questions du groupe Nouveau Centre.

La parole est à M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Madame la secrétaire d’État, vous avez longuement évoqué, dans votre propos liminaire, la situation des maisons départementales des personnes handicapées. J’ai noté que vous vous étiez engagée à régler, dans le courant de l’année 2009, la question de la mise à disposition des personnels de l’État. Cela me semble en effet la condition d’un fonctionnement harmonieux des maisons, car la stabilité des équipes est indispensable pour que les agents soient correctement formés, motivés et efficaces.

Pour ma part, je souhaite centrer mon propos sur les missions nouvelles qui ont été dévolues aux MDPH depuis la conférence nationale du handicap et l’annonce du pacte national pour l’emploi des personnes handicapées. En effet, vous avez souhaité faire de l’accès à l’emploi un axe fort de la politique du handicap. Sur le plan des principes, on ne peut que souscrire à un engagement qui répond bien à la demande des associations, lesquelles souhaitent que l’on garantisse l’accès de tout à tous. L’emploi n’est-il pas, en effet, le premier lieu de socialisation, tout en permettant une amélioration du niveau de vie des personnes handicapées qui y accèdent ?

Confier aux MDPH le soin de réfléchir, dans le cadre de l’élaboration du projet de vie de la personne handicapée, à la possibilité de proposer une formation professionnelle et/ou un emploi est un choix rationnel si l’on veut maintenir la position de guichet d’entrée unique des MDPH. Cela suppose cependant que celles-ci disposent des personnes ressources capables d’effectuer ce diagnostic en lien avec les différents acteurs au service de l’emploi des personnes handicapées, tels que les Cap emploi ou l’AGEFIPH.

M. le président. Mon cher collègue, votre temps de parole est écoulé. Veuillez conclure.

M. Thierry Benoit. Pour les personnes handicapées qui le peuvent, l’accès à l’emploi est un moyen essentiel de se sentir reconnues à part entière. Quels moyens nouveaux envisagez-vous, madame la secrétaire d’État, pour permettre aux MDPH de remplir au mieux cette nouvelle mission ?

M. le président. Mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir surveiller, en même temps que vous parlez, les chronomètres disposés dans l’hémicycle, car je serai impitoyable pour faire respecter le temps de parole de chacun.

La parole est à M. Stéphane Demilly.

M. Stéphane Demilly. Comme vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, l’accès à l’emploi est un axe fort de la politique du handicap et vous venez de nous expliquer les moyens supplémentaires que l’État envisage de donner aux MDPH pour qu’elles puissent remplir au mieux cette mission.

Toutefois, comme nous y invite le Conseil national consultatif des personnes handicapées, il faut rester attentif à la réalité des faits. Or, dans le domaine de l’emploi, ils sont très préoccupants.

En effet, 83 % des demandeurs d’emploi handicapés ont une qualification inférieure ou égale au BEP, à comparer aux 60 % pour les demandeurs d’emploi valides. Ce faible niveau moyen de qualification des personnes handicapées constitue un obstacle majeur pour leur accès à l’emploi, leur maintien et leur progression dans l’emploi.

Pour remédier à cela, il est plus que nécessaire de développer une politique volontariste en matière de formation professionnelle. Cet axe a d’ailleurs été mis en avant au moment de la conférence nationale du handicap, lorsqu’il a été annoncé que les travailleurs handicapés feraient partie des publics prioritaires pour l’accompagnement dans l’emploi.

Or, depuis cette date, cette question a été renvoyée à la négociation entre les partenaires sociaux et rien ne semble progresser. Madame la secrétaire d’État, je souhaite que vous nous apportiez des éléments d’information sur ce point.

Parallèlement, et puisque la formation professionnelle est une compétence des conseils régionaux, je souhaite également savoir si ceux-ci ont actionné des politiques particulières dans ce domaine.

Enfin, les associations vous ont interrogée et alertée sur la nécessaire mise en œuvre d’une politique de formation professionnelle réellement accessible aux jeunes handicapés, ainsi qu’aux salariés des établissements et services d’aide par le travail. En effet, à l’heure actuelle, nombreux sont ceux qui ne peuvent accéder à des formations qualifiantes de longue durée, ce qui est, à l’évidence, un frein pour accéder à un emploi ordinaire.

Madame la secrétaire d’État, je suis certain que, sur tous ces points très précis, vos réponses seront écoutées avec attention.

M. le président. La parole est à M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Au cours des derniers mois, un grand nombre de familles ont été mises en difficulté par l’évolution de la réglementation en matière de prise en charge des frais de transport pour les personnes handicapées, en particulier pour les personnes polyhandicapées entre leur domicile et les maisons d’accueil spécialisées. En effet, un décret de février 2007 a transféré ce coût à la charge de la prestation de compensation du handicap, alors qu’il était précédemment à la charge de l’assurance maladie. Au début de l’année 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris l’initiative de plafonner ces remboursements. Depuis, plusieurs caisses primaires d’assurance maladie ont fait de même, suscitant une grande inquiétude chez toutes les personnes concernées.

Bien que la question ait été provisoirement résolue par les instructions que vous avez données aux caisses d’assurance maladie, qui sont revenues sur leur refus de prise en charge, il n’en reste pas moins que le montant maximum de la fraction de la prestation qui peut être affectée à la couverture de ces frais – 12 000 euros par an – est parfois loin du coût réel de ces transports : ceux-ci peuvent en effet se monter jusqu’à 2 500 euros par mois pour les pathologies les plus lourdes. Depuis deux ans, les familles attendent qu’une solution soit trouvée à cette question.

Vous aviez annoncé la constitution d’un groupe de travail, afin d’aboutir à une solution pérenne. Le temps passe et aucune décision n’a encore été trouvée. Pourriez-vous, madame la secrétaire d’État, nous dire où en est ce dossier et quelle solution pourra finalement être retenue qui ne pénalise ni les familles, pour lesquelles la vie quotidienne est déjà difficile, ni les personnes très lourdement handicapées, dont l’accueil de jour en établissement constitue une prise en charge fondamentale tant en termes de soins que de socialisation ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Vous avez raison, monsieur Benoit, les MDPH devraient jouer un rôle déterminant dans le processus d’accès à l’emploi des personnes handicapées. Elles n’ont pris conscience de cette mission que tardivement, dans un contexte de réorganisation et d’appropriation de nouvelles démarches. Les maisons se sont en effet d’abord concentrées sur la compensation, qui était vraiment l’urgence, et sur la mise en place de la prestation de compensation du handicap.

Si, lors de la mise en place des MDPH, la démarche d’élaboration du projet de vie n’a pas suffisamment intégré la dimension professionnelle, des progrès ont été accomplis depuis. Leur rôle devrait, à l’avenir, être déterminant, avec la réforme de l’AAH et le bilan professionnel qui en découle. Cette réforme a été mise en œuvre à la suite des annonces du Président de la République lors de la conférence du 10 juin dernier.

Depuis un an, la CNSA accompagne les MDPH afin qu’elles concluent des conventions avec les acteurs du service public de l’emploi et avec les Cap emploi, pour organiser la participation de ces acteurs aux équipes pluridisciplinaires.

Depuis le 1er janvier 2009, nous avons franchi une étape supplémentaire avec la mise en place d’un bilan professionnel systématique pour les demandeurs de l’allocation adulte handicapé. Bien sûr, la mise en œuvre de ces réformes exige que les MDPH puissent mobiliser des moyens supplémentaires pour faire face à leurs nouvelles missions. C’est la raison pour laquelle, au-delà du respect par l’État de ses engagements vis-à-vis des maisons, sur lequel je ne reviendrai pas ici, il nous a paru nécessaire de demander à la CNSA de renforcer son soutien aux MDPH : 15 millions supplémentaires ont ainsi été mobilisés par la caisse, portant sa contribution au financement des maisons à 60 millions, contre 30 il y a deux ans.

Par ailleurs, nous examinons actuellement avec Laurent Wauquiez la possibilité d’augmenter les moyens que les Cap Emploi et Pôle Emploi mobilisent pour participer aux équipes pluridisciplinaires des MDPH.

Enfin, toutes les MDPH pourront mobiliser en 2009 une nouvelle prestation de l’AGEFIPH, dite « Appui projet », qui finance un bilan professionnel approfondi de quarante heures, dont une partie en immersion en entreprise pour les personnes handicapées qui souhaitent valider un projet professionnel.

Monsieur Demilly, vous avez, vous aussi, eu l’amabilité de nous poser une question essentielle sur la formation professionnelle des travailleurs handicapés. Le faible niveau de qualification que vous avez rappelé est un obstacle important pour leur accès à l’emploi, leur maintien dans l’emploi et leur progression dans cette activité. C’est la raison pour laquelle l’accès à la formation était un axe déterminant du pacte pour l’emploi.

Un an après l’annonce de ce pacte, une mobilisation est enclenchée. L’État a tout d’abord tenu ses engagements. Comme promis, la limite d’âge à trente ans, qui était opposable aux travailleurs handicapés souhaitant entrer en apprentissage, a été supprimée. L’AGEFIPH consacre désormais un quart de son budget à la formation professionnelle des travailleurs handicapés. Chaque année, ce sont 32 000 personnes qui bénéficient d’actions financées par l’AGEFIPH. Les préfets ont été mobilisés dès le lendemain de la conférence nationale pour faire aboutir le plus rapidement possible des plans consacrés à la formation professionnelle des travailleurs handicapés dans chaque région : treize sur vingt-deux en ont lancé un. Les résultats sont là : nous formons chaque année 10 000 travailleurs handicapés de plus qu’avant le vote de la loi. En 2008, ce sont 70 000 personnes qui ont bénéficié d’une formation financée par l’État, l’AGEFIPH ou les régions.

Nous ne perdons pas de vue pour autant la question de la formation des travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’aide par le travail. Nous avons publié, le 20 mai 2009, le décret qui va permettre à ces personnes de bénéficier, dans des conditions adaptées à leurs capacités, d’un dispositif de VAE – validation des acquis de l’expérience.

En ce qui concerne la deuxième question de M. Benoit sur les frais de transport, je signale que, dès ma prise de fonction, en 2007 et une nouvelle fois au début de 2009, j’ai demandé à la CNAM de donner des instructions pour que chaque CPAM revienne sur les annonces qui avaient été faites et qui avaient créé des inquiétudes inappropriées et incompréhensibles pour les familles.

Au-delà de ces instructions et devant les difficultés rencontrées par les personnes handicapées et leurs familles, j’ai réuni un groupe de travail sur ce sujet sensible, le 23 janvier dernier. Cette réunion a été l’occasion de constater la complexité et la diversité des situations. Les participants se sont accordés sur la nécessité de réfléchir à des solutions pérennes et non ponctuelles. Ce groupe de travail est en train de procéder à une enquête auprès d’un échantillon représentatif d’établissements et de services : il proposera, avant le 30 juin prochain, un dispositif rénové et pérenne d’organisation des transports et de prise en charge des frais afférents.

M. le président. Nous en venons à trois questions du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

La parole est à Mme Marie-Anne Montchamp.

Mme Marie-Anne Montchamp. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, faire le bilan de la loi du 11 février 2005, c’est en quelque sorte se demander, ensemble, si l’inclusion de nos compatriotes handicapés dans notre société a suffisamment avancé. C’est un chantier immense pour un enjeu immense.

Nous devons en effet considérer le chemin parcouru depuis la promulgation du texte, mais également la manière dont la ressource humaine fragilisée par le handicap est prise en compte par nous tous. L’inclusion par l’emploi constitue une étape ultime dans ce processus, mais, pour réussir l’accès à l’emploi, l’enfant handicapé, comme tout enfant de la République, doit pouvoir accéder à l’école, en fréquentant, chaque fois que cela est possible, l’école ordinaire de la République, de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur.

L’école de la République consent aujourd’hui un effort considérable pour la scolarisation des enfants handicapés : c’est toute une chaîne qui, à l’éducation nationale, s’en préoccupe au quotidien, au niveau de chaque enseignant et de chaque classe. Malgré tous ces efforts, la situation reste complexe et pas toujours optimale.

Le handicap met encore souvent l’école en échec. Le moyen d’accompagner l’enfant handicapé à l’école, c’est l’auxiliaire de vie scolaire. Or, vous le savez, madame la secrétaire d’État, la question de l’auxiliaire de vie scolaire est d’actualité et se pose même avec insistance : je souhaiterais que vous nous éclairiez à ce sujet. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion.

M. Gérard Cherpion. Chacun connaît la situation de l’emploi et l’impact de la crise économique et financière sur notre pays. Parmi les nombreuses personnes en situation de demande d’emploi se trouvent des personnes handicapées. Sur le terrain, le constat est toujours le même : quelle que soit la qualité du plan de sauvegarde de l’emploi et quelles que soient les actions menées par les cellules de reclassement, si elles ne bénéficient pas d’une attention particulière et d’un accompagnement précoce, les personnes handicapées sont souvent en proie aux plus grandes difficultés et leur reclassement ou leur reconversion deviennent très aléatoires.

Aussi les cellules de reclassement devraient-elles systématiquement inscrire dans leur plan d’action des actions spécifiques, à l’appui de celles de l’AGEFIPH et de Cap Emploi. Dans le cadre du projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, qui doit être bientôt débattu dans cet hémicycle, je proposerai d’ailleurs des amendements visant à flécher des moyens en direction des personnes handicapées – salariés ou demandeurs d’emploi – en complément de celles que vous avez déjà citées, madame la ministre, sur l’apprentissage notamment.

Cependant, dans le suivi du plan de sauvegarde de l’emploi, les entreprises ont pu constater que très peu – trop peu – d’emplois sont proposés dans les fonctions publiques, qu’il s’agisse de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière. Or, le fonds créé par la loi du 11 février 2005 et abondé par les fonctions publiques qui n’atteignent pas le seuil de 6 % de personnes handicapées parmi leurs salariés, peine à prendre toute son ampleur – même si j’ai bien entendu vos propos, madame la secrétaire d’État. Certains acteurs ne rempliraient pas leur obligation légale. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la situation réelle et les mesures que vous envisagez pour permettre l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, en particulier dans les fonctions publiques ? (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Vasseur.

Mme Isabelle Vasseur. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances concrétise des principes forts, dont celui de la réponse de proximité. Cette proximité s’incarne aujourd’hui dans les maisons départementales des personnes handicapées – les MDPH – placées sous la responsabilité du président du conseil général. Ces maisons sont conçues pour offrir aux personnes handicapées et à leurs familles un lieu unique d’accueil, d’écoute et de conseil, à la fois accessible, disponible et compétent. Véritable pierre angulaire de la mise en œuvre de la nouvelle politique du handicap au service de la personne handicapée, les MDPH sont donc très sollicitées. À l’heure de ce bilan, force est de constater que ces structures rencontrent encore des difficultés de fonctionnement qui les empêchent de remplir pleinement leurs missions, malgré les moyens conséquents qui leur sont consacrés par l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par les conseils généraux.

Aussi, je souhaiterais connaître les mesures envisagées par le Gouvernement face au constat suivant : l’organisation des MDPH n’est pas homogène. Elle a pris des formes variées selon les départements, ce qui nuit à l’équité territoriale. Dans certains cas, leur fonctionnement peut être très proche des services départementaux, et la MDPH est dirigée par un directeur du conseil général ; dans d’autres départements, son autonomie est beaucoup plus marquée, notamment par l’existence d’une direction propre. Prévoyez-vous, pour renforcer la cohérence territoriale, d’uniformiser l’organisation et la gouvernance de ces structures ?

D’autre part, la gestion des ressources humaines constitue un deuxième frein important au bon fonctionnement des MDPH. Les différences de statut de leurs personnels rendent difficiles la cohésion des équipes et 1’observation d’échéanciers communs. De surcroît, le remplacement des agents n’est pas toujours assuré.

Madame la secrétaire d’État, envisagez-vous, pour améliorer l’accueil du public et la gestion de leur demande, que les MDPH disposent d’un personnel à statut propre et correctement formé ?

Enfin, les MDPH sont le plus souvent organisées soit sous la forme d’une entité unique située dans le chef-lieu du département, soit sous celle d’un siège assorti d’unités décentralisées qui assurent un accueil de proximité. Encore une fois, cette disparité territoriale ne me paraît pas bienvenue. Partout, les personnes concernées appellent la création d’une antenne MDPH sur leurs territoires.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. J’ai rappelé dans mon propos liminaire, madame Montchamp, que 170 000 enfants handicapés sont aujourd’hui scolarisés à l’école ordinaire, soit 30 % de plus qu’en 2005. Reconnaissons que c’est l’un des grands acquis de la loi du 11 février 2005, et un défi que l’éducation nationale a su relever. En effet, le développement important de la scolarisation en milieu ordinaire s’est en quelques années accompagné d’une augmentation tout aussi importante du nombre d’AVSI. Il y avait là une dimension quantitative à laquelle il était impérieux de faire face, et l’éducation nationale y est parvenue en y consacrant des moyens importants : 570 millions d’euros sont alloués chaque année à ce dispositif. Au cours des deux dernières années, 4 700 AVSI ont été recrutés – soit une augmentation de 50 % environ.

Cependant, au fil de cette évolution, la dimension qualitative – vous l’avez rappelé – a émergé. Il ne suffit plus de placer un AVSI auprès d’un enfant dès lors que l’accompagnement scolaire est prescrit. Les familles attendent désormais que cet AVSI soit formé et qu’il sache s’adapter à la situation particulière de l’enfant accompagné. La première réponse à cette exigence de qualité a donc été d’améliorer la formation de ces AVSI. Là encore, de nombreux progrès ont été accomplis ; aujourd’hui, la quasi-totalité des agents concernés ont bénéficié d’une formation – alors que 35 % d’entre eux l’attendaient encore en septembre 2007.

Alors même que cette exigence de qualité prend de l’ampleur, le fait que 1 000 AVSI et 4 000 contrats aidés faisant office d’AVS arrivent au terme de leurs contrats à la fin du mois de juin pose avec une acuité particulière la question d’une filière professionnelle.

Il me semble en effet que pérenniser les AVS au sein de l’éducation nationale ne permettrait pas de répondre à ce double défi. Il convient plutôt d’envisager l’enrichissement de la palette des accompagnements proposés aux enfants handicapés à l’école, qui permettent de capitaliser sur ces expériences et d’offrir des débouchés et des perspectives plus pérennes et plus riches aux AVS.

C’est pour ces raisons que nous réfléchissons actuellement avec M. Darcos – et, à ce titre, le travail que vous avez engagé, madame Montchamp, dans le cadre de votre mission au sein du groupe UMP à l’Assemblée nationale a particulièrement enrichi notre réflexion – à la mise en place de services qui pourraient intervenir tant à l’école qu’à la maison, à la jonction des secteurs scolaire et médico-social. Je sais que ce travail vous tient à cœur, et que vous y consacrez toute votre réflexion. C’est tout le sens de l’amendement que vous avez défendu lors de l’examen de la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d’emploi.

Toutefois, conscient que la mise en œuvre de cette solution prendra quelques mois, le Gouvernement s’engage à assurer le suivi individuel de chaque AVS en fin de contrat d’ici à la fin du mois de juin. Avec MM. Darcos et Wauquiez, nous demanderons à Pôle Emploi de mettre en place un accompagnement renforcé pour permettre aux AVS de faire valoir leur expérience soit dans le secteur médico-social où, je le rappelle, les besoins de recrutement atteindront 400 000 personnes d’ici à 2015, soit dans le secteur de la petite enfance, soit encore dans des métiers de l’éducation nationale.

M. Dino Cinieri. Très bien !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. C’est dans cette voie que nous souhaitons nous engager. Nous envisagerons aussi la piste des groupements d’employeurs ou d’autres outils similaires, qui permettront peut-être à terme de couvrir l’ensemble des besoins dans la continuité.

S’agissant des MDPH, madame Vasseur, vous avez rappelé, comme je l’ai fait tout à l’heure, que nous y avons consacré des moyens supplémentaires, mais qu’il convient d’examiner l’évolution de statuts des personnels. Afin que les mouvements de personnels de l’État n’affectent plus le fonctionnement des maisons, tout sera fait en 2009 pour que les postes devenus vacants depuis leur création en 2006 soient effectivement pourvus ; ceux qui ne le seraient pas feront l’objet d’une compensation financière systématique.

M. Philippe Martin. Des compensations, bien sûr…

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. L’État est également conscient du fait que, depuis leur création en 2006, les MDPH se sont vues confier de nombreuses missions supplémentaires afin de permettre la mise en œuvre de réformes récentes – avec 15 millions d’euros de plus. Plus largement, le Gouvernement, lors de la conférence du handicap du 18 juin 2008, s’est fixé l’objectif de faire évoluer le statut des MDPH et de leurs personnels, afin qu’elles remplissent pleinement leurs missions tout en respectant trois principes : donner à l’État les moyens d’assumer son rôle de garant de l’équité territoriale, confirmer le département dans son rôle de responsable de la MDPH et lui donner toute la souplesse de gestion nécessaire et, enfin, préserver l’innovation que constitue la participation des associations de personnes handicapées à la gouvernance des MDPH. Pour y parvenir, l’idée d’une transformation des MDPH en établissements publics locaux est à l’étude, car une telle solution semble être susceptible de concilier les trois impératifs suscités. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à donner aux MDPH les moyens de remplir leurs missions, le Gouvernement pourrait proposer d’avancer sur ce sujet avant la fin de l’année. Des travaux parlementaires sont d’ores et déjà engagés dans cette voie, et nous attendons naturellement les conclusions des deux chambres et les contributions de l’ensemble des parlementaires pour accélérer notre démarche.

Enfin, vous avez raison, monsieur Cherpion : la crise économique que nous traversons exige que nous redoublions d’efforts.

M. le président. Merci de conclure, madame la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. C’est pourquoi, dès le mois de novembre dernier, le Gouvernement a demandé à L’AGEFIPH d’élaborer un plan de soutien spécifique de 135 millions d’euros, qui comprend par exemple une augmentation de 50 % de la « prime initiative emploi » lorsqu’il s’agit d’une première embauche pour l’employeur, et même d’un doublement en cas d’embauche de bénéficiaires de minima sociaux.

M. le président. Madame…

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Je l’ai rappelé : la fonction publique s’est mobilisée, avec une forte progression de ses recrutements, et nous poursuivrons l’effort dans cette direction. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. Je rappelle une dernière fois que le système qui vaut pour la discussion actuelle est le même que pour les questions d’actualité : le président peut couper la parole des orateurs qui dépassent le temps qui leur est imparti. Désormais, j’interromprai donc les orateurs. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

Nous en venons à trois questions du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

La parole est à Mme Martine Carrillon-Couvreur.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Réaliser le bilan de la loi dite « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », pose en premier lieu la question de l’application effective des diverses dispositions voulues par le législateur sur le territoire national.

Trente ans après la loi de 1975, cette loi a redéfini les obligations de la nation en matière de reconnaissance des droits pour les personnes touchées par le handicap. Elle a ouvert l’accès à de nouveaux droits en matière d’accessibilité, de compensation, de scolarisation ou de soutien à l’emploi, pour que chacun puisse construire son projet de vie. Or, il est encore trop souvent constaté de multiples disparités dans la mise en œuvre de ces droits.

Le rôle de l’État est pourtant de garantir l’égalité entre tous et d’assurer l’exercice plein et entier de la citoyenneté pour les personnes en situation de handicap. Sur ce point, les attentes sont fortes et demeurent pour la plupart sans réponse.

En premier lieu, pour rendre effectif les dispositifs inscrits dans la loi, nous devons impérativement nous poser la question de son financement.

Mme Marylise Lebranchu. Eh oui !

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Un texte comme celui-ci relève de la solidarité nationale et nécessite la contribution de tous. Or, depuis quatre ans et pour la première fois dans l’histoire de la protection sociale, cet effort de solidarité ne concerne que les seuls salariés appelés à cotiser à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à travers la suppression d’un jour de repos – la « journée de solidarité ».

M. Dino Cinieri. Rien n’existait entre 1997 et 2002 !

M. le président. Il faut conclure, madame.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Pour garantir effectivement le droit à l’autonomie, recourir à la solidarité nationale va de soi.

M. le président. Madame…

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Nous défendons ce principe, mais à condition que tous les revenus, sans exception, soient pris en compte. C’est ce que nous avions défendu en 2005.

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Je souhaite revenir sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. En effet, elles ont hérité de la gestion désastreuse liée au traitement des dossiers des usagers par les ex-COTOREP. Les délais, qui étaient de l’ordre de dix-huit mois, ont été considérablement réduits, parce que les départements y ont consacré des moyens humains. Cependant, les MDPH sont, aujourd’hui encore, confrontées à de sérieuses difficultés, qu’il s’agisse de leurs moyens humains ou de leurs moyens financiers. Les engagements initiaux ne sont pas toujours respectés, et de nouvelles missions – et, partant, de nouvelles charges – leur ont été confiées.

S’y ajoute la difficulté liée à l’instabilité des personnels mis à disposition par l’État, même si vous avez parlé tout à l’heure de compensation. Il faut du temps pour former un agent. Il serait donc souhaitable de mettre en place un autre dispositif afin que ces agents de l’État, avec le droit d’option, puissent être des agents du département ou d’une collectivité à trouver.

En outre, la gestion pose également problème. Il existe en effet trois catégories de personnels : les agents de l’État, avec leurs pratiques et leurs habitudes ; les agents du département, que celui-ci a généralement mis à disposition ; enfin, des personnels directement recrutés par le GIP – ce qui ne facilite pas le bon fonctionnement de ces MDPH.

Se pose enfin le problème des moyens financiers. Vous avez beau évoquer l’augmentation de 30 à 60 millions d’euros des crédits alloués par la CNSA, il n’en reste pas moins que les MDPH n’ont pas les moyens d’assurer un fonctionnement de qualité propre à répondre à la demande des usagers. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

M. le président. La parole est à M. Christophe Sirugue.

M. Christophe Sirugue. Le Président Sarkozy a dit : « L’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail sera une priorité. »

M. Bernard Perrut. Absolument !

M. Christophe Sirugue. « C’est pourquoi je renforcerai les efforts de formation. C’est pourquoi je multiplierai les passerelles entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Ce que j’ai dit, je le ferai. »

M. Bernard Perrut. Et il l’a fait !

M. Christophe Sirugue. Or sans être dans le tout positif ou le tout négatif, voyons ce qui a été fait, par exemple, sur les questions de la formation et de l’emploi, car ce bilan me semble être marqué pour le moins du sceau du cynisme.

Vous annoncez qu’un effort sera fait par chaque ministère pour embaucher des fonctionnaires handicapés et atteindre l’objectif des 6 %. Mais les effets seront forcément limités puisque, dans le même temps, votre gouvernement a annoncé le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux.

Vous évoquez le durcissement à l’égard des employeurs qui n’atteindraient pas les 6 %. Mais vous annoncez une pause du prélèvement des cotisations des employeurs publics pour le non-respect de l’objectif des 6 %. Pis encore, votre gouvernement a décidé pour 2008 que l’éducation nationale serait exonérée de sa contribution au fonds pour l’insertion des personnes handicapées !

Vous parlez dans votre rapport d’une amélioration de l’emploi des handicapés dans le secteur privé, mais le taux moyen d’emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises privées est aujourd’hui de 2,5 %, ce qui représente une baisse sensible du taux depuis 2005. Un quart des entreprises privées n’emploie toujours pas de travailleurs handicapés et fait le choix de régler la contribution à l’AGEFIPH.

Vous fixez des objectifs ambitieux aux ESAT, mais vous limitez les moyens qui leur permettraient de réussir, comme l’expliquera dans quelques instants ma collègue Marie-Renée Oget.

Quant à la formation, le débat engagé sur la réforme de la formation professionnelle ne contient aucune disposition particulière pour les personnes handicapées tant sur la question de la formation continue que sur celle de la formation professionnelle.

Alors, madame la secrétaire d’État, qu’attendez-vous pour déposer des amendements qui seront bien plus efficaces que toutes les annonces ? Quels sont les dispositifs particuliers mis en place par Pôle emploi pour améliorer l’embauche des personnes handicapées ? Quand la fonction publique s’appliquera-t-elle les règles qu’elle impose ou qu’elle tente d’imposer aux autres ? Enfin, quand nous proposerez-vous une véritable chaîne d’accès à l’emploi tout au long du parcours de formation et d’emploi pour les personnes handicapées ?

Telles sont les questions, précises, pour lesquelles nous attendons des réponses. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Madame Carillon-Couvreur, vous nous avez rappelé les principes de la loi de février 2005…

Mme Michèle Delaunay. Avec raison !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État.…qui vise à l’égalité entre tous.

S’agissant de l’exercice plein et entier de la citoyenneté, de la possibilité de bénéficier d’une compensation, de construire un projet de vie, et du financement nécessaire pour mettre en application cette politique du handicap, j’ai rappelé, quant à moi, tout à l’heure, les objectifs fixés par le Président de la République et la façon dont nous étions en train de les mettre en œuvre.

M. Dino Cinieri. Absolument !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. J’ai rappelé dans mon propos liminaire le nombre de places déjà créées dès les années 2008 et 2009 pour respecter les engagements pris sur le nombre de places créées en direction des établissements et services pour personnes handicapées. Nous sommes au cœur de l’objectif fixé par le Président de la République. J’ai rappelé le souci de faire progresser de 5 % par an l’allocation adulte handicapé, de traiter de l’intéressement, de faire en sorte que toute personne qui souhaite retourner à l’emploi puisse bénéficier, comme c’est le cas pour le RSA, d’une véritable incitation à l’accès ou au retour à l’emploi, ce qui était aussi un engagement fort.

Concernant la journée de solidarité, ce sont 2,2 milliards d’euros totalement consacrés à la politique du handicap et à l’accompagnement de la dépendance des personnes âgées en perte d’autonomie. J’ai rappelé comment cette somme a été utilisée et comment le gouvernement de M. Raffarin avait mis en œuvre une politique qui avait accéléré cet effort de solidarité.

Monsieur Derosier, vous avez souligné que les COTOREP étaient arrivées en bout de course et à quel point il était nécessaire, au travers de cette loi, de passer à un outil qui permette, non d’établir un niveau de handicap ou d’invalidité, mais d’élaborer un projet de vie global. Il est en effet essentiel d’accompagner l’évolution des maisons départementales pour personnes handicapées. Il est nécessaire de les faire évoluer pour les raisons que vous avez évoquées. Le statut des personnels est divers, le droit d’option est à géométrie variable, les allers et retours des personnels créent une instabilité à laquelle il faut remédier.

Vous avez aussi rappelé combien il était nécessaire d’organiser et de calibrer les moyens, de préciser la contribution de l’État et celle du département. Nous partageons votre souci, mais comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, un travail est actuellement mené par des parlementaires de l’Assemblée et du Sénat. Aussi, avant de proposer des mesures législatives rapides – d’ici à l’année prochaine –, nous voulons tenir compte des préconisations des parlementaires de terrain. Mais sachez d’ores et déjà que ce que vous évoquez fait partie de nos préoccupations prioritaires. Nous avons pleinement conscience que c’est le point névralgique de la politique du handicap.

Monsieur Sirugue, concernant la politique de l’emploi, j’ai eu l’occasion de rappeler les efforts consentis tant en direction du secteur privé que du secteur public. J’ai souligné la progression engagée au travers des établissements et services publics de l’État, à hauteur de 50 %. Nous nous sommes fixé des objectifs forts et nous avons prévu des sanctions, tel le gel de la masse salariale pour les administrations d’État qui ne s’engageraient pas dans des plans pluriannuels de recrutement de personnes handicapées.

M. Christophe Sirugue. Et l’éducation nationale ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Le recrutement de personnes handicapées au sein des administrations de l’État est soumis à cette règle : nous avons observé une progression de 50 %, monsieur Sirugue, ce qui montre qu’il faut continuer !

M. Christophe Sirugue. Pourquoi pas une contribution de l’éducation nationale ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Je ne vous dis pas que la situation est merveilleuse, je vous dis simplement que nous sommes engagés dans cette voie.

Dès 2010, il y aura encore une progression dans le secteur privé et dans le secteur public. Vous le savez, la loi impose des sanctions financières de plus en plus lourdes, qui encourageront les futurs employeurs à mettre en œuvre toutes ces mesures.

L’AGEFIPH est plus que jamais mobilisée pour adapter ces outils. Le taux d’emploi dans le public au travers de ces mesures atteint désormais 4 %, contre 2,3 % dans le privé. Les règles de calcul des 6 % ont évolué : elles sont plus exigeantes qu’avant.

M. Christophe Sirugue. Il y aura moins de fonctionnaires, puisqu’un départ sur deux à la retraite n’est pas remplacé ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Monsieur Sirugue, vous savez très bien que nous sommes engagés dans des démarches qui visent à faire en sorte que l’objectif de recrutement de travailleurs handicapés dans le public, le privé ou l’associatif soit tenu. Nous avons prévu, comme je l’ai précisé il y a un instant, toutes les mesures qui nous permettront d’atteindre cet objectif. Certes, nous n’avons pas résolu tous les problèmes, mais nous avons fixé un cap, organisé des outils qui favorisent l’accès à l’emploi, qui permettent de ne plus pénaliser une personne bénéficiant de l’AAH…

M. Dino Cinieri. Très bien !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État.…et qui, lorsqu’elle avait un CDD et qu’elle le perdait, n’avait plus droit à cette allocation pendant un an ! Aujourd’hui, dans le même cas, elle récupère immédiatement le bénéfice de l’AAH. S’il ne s’agit pas là de mesures d’accompagnement, qui évitent aux personnes handicapées d’être sanctionnées, expliquez-moi ce que nous devons faire ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. Nous en venons à trois questions du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

La parole est à M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Madame la secrétaire d’État, la loi de février 2005 a institué l’accueil des enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires ordinaires. Cette évolution a été largement soutenue. En même temps, elle porte une double exigence : d’une part, l’accessibilité physique de ces établissements, d’autre part, l’existence de personnels appelés à compenser les effets des handicaps, les AVS – les auxiliaires de vie scolaire.

Des milliers de ces personnels exercent cette activité, mais sans statut et pour une durée maximale de trente-six mois. Ce point justifia notre désaccord et, au vu de la situation actuelle, nous avons eu raison de refuser que ces personnes chargées de favoriser l’accueil de ces enfants n’aient que la précarité en perspective.

Le 30 juin prochain, des milliers d’AVS vont perdre leur emploi. Dans leur immense majorité, ces personnes se sont dévouées à leur mission, ont acquis des compétences, pris une part essentielle à la concrétisation d’une avancée législative.

La frustration est forte, d’autant que les trente-six mois de contrat correspondent en réalité à trente-quatre mois de travail, empêchant de fait toute validation des acquis.

Alors, leur seule perspective, avec ce partage des emplois précaires, c’est Pôle emploi ; or avec la crise et les effets de la désorganisation liée à la réforme de l’ANPE et des ASSEDIC, Pôle emploi n’a, de fait, rien à leur proposer, et vous le savez, madame la secrétaire d’État.

Leur demande de poursuivre leur mission auprès des enfants est légitime ; elle est soutenue par tous dans les établissements scolaires. Elle correspond aussi à l’intérêt des enfants : je rappelle en effet qu’il s’agit d’enfants souvent fragiles, qui ont besoin qu’on les aide à prendre confiance. La stabilité de leur environnement est de ce point de vue un atout important.

Ma demande est donc simple : au-delà des bonnes paroles que vous avez pu prononcer tout à l’heure, madame la secrétaire d’État, les personnels actuels doivent rester et se voir proposer la perspective d’un vrai métier, avec tout ce que cela signifie en matière de formation, de reconnaissance des compétences et de statut. Et, évidemment, alors que les besoins sont connus dès à présent pour la prochaine rentrée, aucun enfant en situation de handicap ne doit craindre de ne pas avoir d’AVS à la rentrée prochaine. Or on connaît aujourd’hui des cas où les enfants en situation de handicap n’ont pas encore bénéficié de la présence d’AVS. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. La loi du 11 février 2005 a notamment concrétisé le principe de l’accès à tout pour tous.

En matière d’accessibilité, les enjeux sont majeurs, car un délai a été posé pour une France accessible d’ici à 2015. Les associations qui agissent pour que soit atteint cet objectif s’inquiètent du manque d’impulsion politique à la hauteur de ces enjeux.

Pour accélérer la prise de conscience par le plus grand nombre, des adhérents de l’Association des paralysés de France viennent de partir ce matin de Clermont-Ferrand pour effectuer un « relais pour l’accessibilité » de 1 000 kilomètres jusqu’à Paris. Un petit garçon de sept ans, Noé, a ouvert la course. Ce périple routier en fauteuil roulant a pour objectif de démontrer dans chaque ville étape les réussites et défauts d’aménagement d’accès aux personnes en situation de handicap – handicap moteur, bien évidemment, mais aussi visuel ou auditif. Parmi les participants, un sportif de haut niveau, Philippe Tintillier, qui parcourra sur son fauteuil athlétique les dix étapes. Ce soir, il est arrivé à Moulins, après avoir roulé pendant 105 kilomètres.

Certes, vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, un observatoire de l’accessibilité va être créé et une clarification sur la mise en place des commissions communales vient d’être effectuée.

Mais ne pensez-vous pas que nous devons aller plus loin, notamment en créant une agence nationale pour l’accessibilité universelle impulsant tous les opérateurs publics et privés pour rendre bâtiments et moyens de transport accessibles ? Les chantiers de l’accessibilité ne sont-ils pas, dans le cadre du plan de relance, un vecteur appréciable pour le soutien de notre économie ? (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

M. Michel Hunault. Très bien !

M. le président. La parole est à M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur le problème du revenu et des ressources des personnes handicapées.

Aujourd’hui, à en croire la communication du Gouvernement autour de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, il semblerait qu’en France, plus personne ne puisse vivre en dessous du seuil de pauvreté, estimé, je le rappelle, à environ 880 euros par mois. C’est oublier un peu vite la situation des personnes auxquelles leur handicap ne permet pas – ou plus – de travailler. Ce sont plus de 800 000 personnes qui vivent avec les 628 euros par mois perçus au titre de l’allocation adulte handicapé.

Certes, on peut parler des prestations de compensation, qui viennent éventuellement en complément, mais celles-ci ne sont pas les mêmes sur tout le territoire. Par ailleurs, la procédure d’attribution reste lourde et complexe. Que comptez-vous faire pour rétablir une certaine égalité en la matière ?

Concernant les ressources, à commencer par l’allocation adulte handicapé, celles-ci restent largement en dessous du seuil de pauvreté. Alors que l’Association des paralysés de France dénonce le manque d’impulsion forte de la part du Président de la République et du Gouvernement dans un communiqué publié aujourd’hui à l’occasion de notre débat, le Gouvernement est-il prêt, madame la secrétaire d’État, à mettre en place un véritable revenu d’existence décent, équivalent au SMIC et distinct du revenu du conjoint pour les personnes handicapées empêchées de travailler ? (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Monsieur Paul, je l’ai rappelé tout à l’heure, 170 000 enfants handicapés sont scolarisés. Quantitativement, l’État a tenu son obligation de résultat. Nous entamons maintenant une deuxième étape, celle de l’accompagnement qualitatif de ce dispositif.

Le travail piloté aujourd’hui par Marie-Anne Montchamp, et enrichi lors des débats de la commission des affaires sociales, nous apporte énormément. Nous sommes en train de réfléchir tous ensemble à l’organisation de demain. Nous voulons avancer rapidement sur la question de la continuité de la prise en charge des enfants dans le cadre des dispositifs AVS. Nous souhaitons créer de nouveaux outils, de nouveaux dispositifs et, peut-être, des structures nouvelles qui permettront d’aller au-delà des difficultés rencontrées entre le temps scolaire et le temps extrascolaire, afin qu’il n’y ait plus, lors de la prise en compte de handicaps particuliers, je pense par exemple à l’autisme, de problèmes liés à la nécessité d’un accompagnement continu.

Pour cela, il faut que nous réfléchissions et que nous travaillions sur les propositions que vous nous soumettez aujourd’hui, aidés tout particulièrement par les lumières que nous apporte sur ces questions Marie-Anne Montchamp.

Il est vrai que se pose la question de la nécessaire reconduction des mille AVS et des quatre mille contrats aidés. Aujourd’hui, nous ne pouvons sortir du cadre de la loi. Dans l’attente des textes que nous allons mettre en œuvre, nous reconduirons donc des contrats, même si ce ne sont pas les mêmes, car l’État a une obligation de résultat. Il faut néanmoins que nous puissions à l’avenir capitaliser sur l’expérience acquise par tous ceux qui sont dans l’emploi et que l’on puisse leur garantir des situations durables.

Monsieur Chassaigne, vous nous avez rappelé la nécessité de mettre en place une politique d’accessibilité encore plus volontariste. Je saisis l’occasion pour saluer la mobilisation du tissu associatif et en particulier de l’APF, dont la contribution est importante. Le calendrier des diagnostics d’accessibilité, la création d’un observatoire, la généralisation de la formation accessibilité et la création d’un premier centre relais téléphonique pour les sourds sont autant d’outils qui vont dans ce sens.

Vous avez évoqué le plan de relance. J’ai dit tout à l’heure qu’il concernait non seulement les investissements de l’État mais aussi ceux des grands opérateurs de transports, à qui il devra permettre d’accélérer la mise en accessibilité de leurs équipements.

Vous suggérez la création d’une agence nationale de l’accessibilité, à l’image de ce qui se pratique dans d’autres pays européens, comme la Suède où je me rends dès demain, visite de laquelle j’attends d’ailleurs beaucoup. La politique d’accessibilité suppose de la part des pouvoirs publics une triple action : piloter, mobiliser et accompagner.

M. Dino Cinieri. Très bien !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. C’est seulement ainsi que nous pourrons atteindre le rendez-vous de 2015 dans de bonnes conditions. Cela concerne le cadre bâti et les transports publics comme en Suède, mais également l’accès aux loisirs, à la culture et aux locaux professionnels.

C’est dans cette perspective que nous créerons l’observatoire de l’accessibilité, qui doit nous permettre, avec Jean-Louis Borloo et Christine Boutin, grâce notamment à l’identification d’indicateurs partagés, de mieux piloter la mobilisation de ceux qui auraient pris du retard dans leurs champs de compétences.

Enfin, monsieur de Rugy, votre question concernait l’AAH et le revenu d’existence. Aujourd’hui, toutes les personnes handicapées ne peuvent pas travailler, mais j’ai expliqué ce qui avait été fait pour permettre l’accompagnement de tous ceux qui souhaitent aller vers l’emploi.

Il faut cependant rétablir la vérité : les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé ne vivent pas avec 666 euros par mois ; avec leurs droits connexes, leurs ressources atteignent 941 euros par mois, voire davantage, puisqu’elles s’élèvent à 1 120 euros pour les bénéficiaires de la garantie de ressources, soit en réalité l’équivalent du SMIC net.

Le Gouvernement a pris au sérieux les propositions faites par les associations. Nous avons évalué le revenu d’existence, son coût et ses effets sur les personnes handicapées. Or les résultats sont paradoxaux, puisque ce revenu ferait 40 % de perdants, et ce pour deux raisons. D’une part parce qu’il aboutirait à la perte de certains droits connexes : créer un revenu d’existence égal au SMIC brut impliquerait en effet de revoir l’attribution automatique de certains droits, notamment la demi-part fiscale supplémentaire ; d’autre part parce que les revenus du conjoint ne seraient plus pris en compte, ce qui aboutirait à la suppression du doublement du plafond de ressources. Ajoutons que le pourcentage de perdants s’élève à 60 % chez les couples avec enfants et à 80 % pour les familles monoparentales. Et, si je mentionne ici les droits connexes, ce n’est pas pour stigmatiser les ressources des handicapés mais pour expliquer comment nous avons abordé et évalué le revenu d’existence, en voulant prendre garde à ne pas faire de perdants.

Cette solution n’offre pas à nos yeux suffisamment de souplesse et ne s’adapte pas forcement à chaque type de handicap ou de situation familiale. Nous souhaitons donc plutôt revaloriser l’AAH et réformer les compléments de ressources pour faire progresser l’ensemble sur les cinq prochaines années. Nous réfléchissons aux intéressements et, pour ceux qui ne peuvent pas accéder à l’emploi, à la manière d’améliorer leur situation, pas seulement par la création de places.

M. le président. Nous reprenons trois questions du Nouveau Centre.

La parole est à M. Michel Hunault.

M. Michel Hunault. Avant de poser ma question, je voudrais me réjouir de ce débat d’initiative parlementaire sur le handicap. Il montre que, si la loi de 2005 a consacré des avancées, nous devons rester vigilants sur la mise en œuvre des dispositions qui nous avaient réunies au moment du vote de la loi. Vos réponses, madame la secrétaire d’État, témoignent de la volonté du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire progresser la cause des personnes handicapées. L’opposition a d’ailleurs formulé des suggestions intéressantes, notamment avec les propositions d’André Chassaigne sur l’Agence nationale de l’accessibilité. Certains sujets nous réunissent au lieu de nous diviser.

Ma question est une question d’actualité. Aujourd’hui marque le début de la généralisation du RSA. Cet après-midi, ici même, Martin Hirsch a défendu son idée, qui, avant d’être une loi d’application générale, fut une expérimentation limitée à quelques départements. Pourriez-vous nous dire pourquoi l’AAH ne peut se cumuler avec le RSA ? Cela favoriserait l’insertion dans le travail des personnes handicapées, qui ont de plus en plus de difficultés à trouver un emploi et qui, lorsqu’elles y parviennent, perdent une partie du bénéfice de leurs allocations. Je vous remercie donc de nous indiquer quelles sont les orientations retenues par le Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. Francis Hillmeyer.

M. Francis Hillmeyer. Madame la secrétaire d’État, quelques collègues ont choisi de vous interroger sur l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Mais, nous le savons, toutes les personnes handicapées ne sont pas en mesure d’accéder à un emploi, serait-ce à temps très partiel.

Pour bon nombre de personnes handicapées, les seules ressources proviennent de la compensation issue de la solidarité nationale. La notion de compensation, face à la perte de chance que représente le handicap, est bien l’un des piliers de la loi de 2005, au même titre que l’accessibilité. Ce droit à compensation est central. Il peut prendre des formes multiples : compensation humaine, technique ou financière. Il doit surtout désormais être adapté à chaque personne, en fonction de son projet de vie individualisé.

Certaines personnes handicapées pourront vivre toute leur vie en milieu ordinaire ; d’autres ne le pourront jamais et auront besoin d’un accueil dans une structure spécialisée. Notre société s’est engagée à soutenir les uns et les autres, mais certains devront l’être plus que les autres. Il revient à la solidarité nationale de fournir les moyens nécessaires pour ce faire.

Lors de la Conférence nationale du handicap, certaines associations se sont émues de l’importance accordées aux questions d’employabilité des personnes handicapées, au détriment, leur semblait-il, de toutes celles concernant ceux qui n’auront jamais accès à une vie comme tout le monde. Pour ces personnes, certaines dispositions actuelles sont pénalisantes. Je pense en particulier au critère du logement indépendant qui détermine l’éligibilité au complément de ressources destiné à ceux qui se trouvent dans l’incapacité absolue de travailler.

Madame la secrétaire d’État, la réforme de l’allocation adulte handicapé annoncée par le Gouvernement va-t-elle permettre d’assurer une meilleure prise en charge des personnes les plus lourdement handicapées ?

M. le président. La parole est à M. Michel Hunault.

M. Michel Hunault. Ma deuxième question concerne un aspect très sensible du handicap, celui du vieillissement des personnes handicapées, dont l’espérance de vie se situe aujourd’hui dans la moyenne nationale, ce qui pose des problèmes spécifiques.

Malgré les efforts conséquents accomplis, notre pays manque encore de places et de structures adaptées pour accueillir les personnes handicapées, ce qui est d’autant plus tragique que la personne handicapée vieillit, qu’en conséquence elle n’a plus ses parents et que la structure familiale ne peut se substituer dans son cas aux défaillances de la société.

Sur cet aspect très sensible de la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes, le Gouvernement entend-il consentir un réel effort financier et prendre des mesures spécifiques permettant d’apporter des réponses concrètes et adaptées ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Monsieur Michel Hunault, au lendemain de l’entré en vigueur du RSA, je veux d’abord redire que la création de ce revenu de solidarité active répond à un objectif auquel j’adhère totalement : faire en sorte que chaque nouvelle heure travaillée améliore les ressources de la personne.

Nous partageons avec Martin Hirsch le même objectif, mais l’intégration de l’allocation adulte handicapé dans le RSA ne nous a pas semblé opportune pour deux raisons principales. D’abord, les difficultés d’accès à l’emploi des personnes handicapées sont liées non pas uniquement à la situation du marché du travail mais aussi à des incapacités propres ; ensuite, pour les personnes dans l’incapacité totale de travailler, l’amélioration du pouvoir d’achat ne peut à l’évidence passer par l’articulation entre revenus d’activité et allocation, ainsi que le prévoit le RSA.

Nous avons donc préféré transposer à l’allocation adulte handicapé les objectifs du RSA, en les adaptant aux spécificités de la population handicapée. Selon la même philosophie que pour le RSA, nous avons supprimé des conditions d’accès à l’AAH celles qui décourageaient l’accès à l’emploi. Nous avons ainsi, comme je le rappelais tout à l’heure, supprimé depuis le 1er janvier 2009 la condition d’inactivité d’un an, qui empêchait les personnes handicapées d’accepter un emploi dans des conditions dignes.

Ensuite, parce que les personnes handicapées ont souvent besoin de davantage de temps pour consolider leur emploi, une période de cumul intégral de six mois au lieu de trois pour le RSA sera prévue pour les reprises d’emploi, à compter de début 2010.

Enfin, nous avons adapté les conditions de cumul entre allocation et salaire pour tenir compte des spécificités du handicap. Nous avons ainsi prévu un abattement plus avantageux en cas de temps partiel : 80 % jusqu’à 0,4 SMIC, au lieu de 60 % pour le RSA, parce que les personnes handicapées travaillent très souvent à temps partiel, en raison de leur plus grande fatigabilité.

Au total, ainsi que je le rappelais dans mon propos introductif, une personne handicapée qui touche 400 euros de salaire conservera avec cette réforme une AAH de 573 euros, soit 118 euros de plus qu’aujourd’hui. Si elle travaille à temps plein, elle conservera une AAH de 213 euros, alors qu’aujourd’hui elle la perd. Voilà, monsieur Hunault, les raisons qui nous ont fait préférer une mesure particulière au RSA.

Monsieur Hillmeyer, l’un des objectif de la réforme de l’AAH voulue par le Président de la République est précisément d’améliorer le niveau de ressources des personnes handicapées dans l’incapacité totale de travailler.

Aujourd’hui, le régime de l’AAH ne permet pas de repérer et de soutenir toutes les personnes handicapées qui sont dans cette incapacité. On distingue en effet les personnes handicapées en fonction de leur taux d’incapacité, mais on sait que ce critère ne recoupe pas entièrement la capacité ou non à travailler. C’est la raison pour laquelle nous avons confié à une mission d’experts la réalisation d’un outil d’évaluation de la situation des personnes handicapées au regard de l’emploi. Cela devra nous permettre de distinguer les demandeurs d’AAH non plus en fonction de leur taux d’incapacité mais en fonction de leur capacité ou non à accéder à l’emploi.

C’est d’abord en pensant à ces personnes dans l’incapacité de travailler que nous avons engagé ce processus historique de revalorisation de 25 % de l’AAH. Nous avons également engagé une réflexion pour réformer ses compléments, qui permettent de porter les ressources de la personne handicapée jusqu’à 80 % du SMIC net. C’était un engagement fort du Gouvernement en 2005, et il a depuis toujours été tenu.

Nous voulons enfin que cet effort important de la solidarité aille effectivement et en priorité aux personnes dans l’incapacité de travailler.

M. Dino Cinieri. Très bien !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Leur principale attente, c’est d’accéder aux établissements et services adaptés à leurs besoins ; nous y veillons aussi, au travers du plan pluriannuel de créations de place que j’ai évoqué tout à l’heure.

Monsieur Hunault, votre seconde question portait sur les personnes handicapées vieillissantes. Vieillir est un privilège récent pour les personnes handicapées. Nous devons pouvoir répondre à ce défi, et le Gouvernement veut s’y atteler.

Cela signifie d’abord répondre de manière spécifique à la question de la retraite de ces personnes. Les personnes handicapées bénéficient d’une pension à taux plein dès l’âge de soixante ans, sans décote et quelle que soit la durée de leur carrière. Les périodes ou la personne perçoit une pension d’invalidité mais aussi les périodes d’arrêt maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à validation gratuite de trimestres. Un dispositif de départ anticipé à la retraite pour handicap a été créé. Il permet de liquider une pension de retraite à compter de l’âge de cinquante-cinq ans.

Nous avons également voulu éviter que la barrière d’âge à soixante ans ne conduise à des ruptures brutales de prise en charge. Ainsi, depuis la parution du décret du 19 février 2009, les personnes handicapées accueillies en maison de retraite continuent de bénéficier du régime plus favorable de prise en charge de leurs frais d’hébergement par l’aide sociale départementale.

Enfin, parce qu’il faut rassurer les parents sur les perspectives offertes à leurs enfants quand eux-mêmes vieillissent ou disparaissent, le Gouvernement a fait du développement des établissements pour personnes âgées handicapées vieillissantes une priorité : dans le cadre du plan annoncé à la conférence du 10 juin, 2 500 places sont réservées à la médicalisation de foyers de vie, pour pouvoir justement continuer d’accueillir, dans de bonnes conditions, des personnes qui vieillissent ; 13 000 places seront créées en maison d’accueil spécialisé et foyer d’accueil médicalisé, destinées aux personnes plus lourdement handicapées.

M. Dino Cinieri. Très bien !

M. le président. Nous reprenons trois questions du groupe UMP.

La parole est à M. Bernard Perrut.

M. Bernard Perrut. Madame la secrétaire d’État, vous vous êtes engagée avec volonté et détermination dans la réforme de l’allocation adulte handicapé, dont nous souhaitons bien sûr qu’elle remplisse au mieux les deux missions qui sont les siennes : garantir un revenu minimum pour les personnes momentanément ou définitivement éloignées de l’emploi ; mais aussi, et peut-être surtout, offrir aux personnes handicapées qui ne travaillent pas un tremplin vers l’emploi.

Les avancées sont significatives. Je voudrais les souligner, même si trop de personnes handicapées sont encore confrontées à des difficultés financières et à des difficultés pour trouver un emploi. Vous avez déjà répondu en partie à ces questions, mais pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, nous dire où nous en sommes de la revalorisation du montant de l’AAH, et de l’actualisation des revenus trimestriels en fonction des revenus ? Pouvez-vous nous informer sur les possibilités de cumul de l’AAH avec un revenu d’activité, car il faut prendre en compte l’insertion professionnelle des personnes handicapées et mieux reconnaître la qualité de travailleur handicapé ? Où en sommes-nous de la nécessaire garantie que l’effort consenti pour l’exercice d’une activité ne conduise pas à une diminution rapide de l’allocation ? Le Médiateur de la République a lui-même souligné ce problème il y a quelques semaines.

Enfin, la mission d’experts chargée par le Gouvernement de concevoir un nouvel outil d’évaluation de la situation des personnes handicapées au regard de l’emploi va-t-elle conduire à une réforme en profondeur des compléments de l’AAH, qui viendront désormais en priorité compléter les revenus des personnes dans l’incapacité complète de travailler ?

M. le président. La parole est à Mme Cécile Gallez.

Mme Cécile Gallez. Au cours de la mission que vous m’avez confiée sur l’hébergement des personnes handicapées en Belgique, force m’a été de constater que nos amis belges ont été des précurseurs par rapport à nous en ce domaine. Mais, si la plupart des établissements belges fonctionnement de manière remarquable, il existe actuellement un risque de dérive, qui inquiète également les autorités belges – beaucoup de structures commerciales s’ouvrent, avec les inconvénients que l’on connaît.

Il est hors de question de retirer nos ressortissants des établissements où ils évoluent favorablement, mais il est primordial que nous puissions bâtir des structures en France – pour que les familles soient plus proches, pour éviter des déplacements onéreux, pour les emplois qui seraient ainsi créés.

Il nous faut aussi mettre l’accent sur les unités d’accueil de jour, notamment en semi-internat pour les personnes polyhandicapées, et pour les familles désirant reprendre leur enfant le soir. Toutefois, deux problèmes d’importance se posent : le coût de la construction d’abord, afin de ne pas décourager les investisseurs et les communes ; les délais considérables pour obtenir un accord – des années en France, six mois en Belgique. Pour réduire ces délais de construction d’établissements médico-sociaux, pouvez-vous nous préciser le processus que vous envisagez, en détaillant les appels à projets dont vous nous avez déjà parlé ?

J’avais également été bouleversée par le nombre de personnes handicapées, en particulier de personnes autistes, qui restent en hôpital psychiatrique, où ils régressent et où leur prise en charge coûte trois fois plus cher.

M. Dino Cinieri. Tout à fait !

Mme Cécile Gallez. Je pense que les enfants autistes doivent être pris en charge très jeunes, pour pouvoir ensuite évoluer dans le milieu scolaire classique, avec l’aide d’enseignants et d’auxiliaires de vie scolaire bien formés. Pour eux, les exigences primordiales sont, d’une part, de disposer de structures où sont utilisées les différentes méthodes ayant fait leurs preuves, mais que la France a parfois tardé à reconnaître, et, d’autre part, de rester à proximité de leurs parents, afin que ceux-ci puissent participer quotidiennement à l’évolution de leur enfant. Il est anormal que soient hébergées en Belgique des personnes autistes, ainsi très éloignées de leur domicile familial.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de bien vouloir détailler le plan autisme 2008-2010, que vous avez élaboré à la demande du Président de la République. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Dupont.

M. Jean-Pierre Dupont. La loi du 11 février 2005 a représenté une avancée considérable pour les personnes atteintes d’un handicap psychique, en reconnaissant pour la première fois l’existence de ce handicap, à côté du handicap physique, mental, cognitif ou sensoriel.

Ainsi, pour accompagner cette reconnaissance et compléter la prise en charge des personnes en souffrance psychique, de nouveaux dispositifs ont vu le jour : les « groupes d’entraide mutuelle ».

Ces structures, composantes essentielles de la compensation du handicap psychique, ont pour objectif d’aider ces personnes à sortir de l’isolement et à reprendre confiance en elles. Par la pratique d’activités collectives diverses – loisirs créatifs, sports, sorties culturelles, etc. – les GEM permettent aux malades de retisser de véritables liens sociaux, de s’exprimer et de se responsabiliser en prenant une part active à l’élaboration de leur projet de vie.

Les GEM, organisés en associations, rencontrent un franc succès, notamment en Corrèze où trois structures de ce type fonctionnent désormais très bien. Ce dispositif répond aux attentes des personnes atteintes de troubles psychiques, à celles de leurs familles et à celles du monde médical.

S’agissant de leur financement, les GEM disposent d’une subvention annuelle de l’État – via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – souvent complétée, sur la base du volontariat, par certains conseils généraux et certaines autres collectivités locales ou organismes. Il ne s’agit donc pas d’un financement entièrement sécurisé, qui peut, qui plus est, varier de façon notable d’un département à l’autre. Il serait, par exemple, particulièrement dommageable que, du fait de la crise économique que nous traversons actuellement, des conseils généraux et des collectivités territoriales se désengagent du financement des GEM dans les années à venir.

M. Philippe Martin. Il faut avoir un certain culot, pour dire des choses pareilles !

M. Jean-Pierre Dupont. Afin de ne pas mettre en difficulté des structures qui fonctionnent bien et répondent aux attentes de tous les acteurs de terrain qui les pilotent au quotidien, il serait souhaitable de disposer d’une plus grande visibilité à long terme en disposant de perspectives budgétaires concrètes.

Pour pérenniser l’action des GEM, il semblerait judicieux, d’après les expériences locales, de revoir leur mode de financement en mettant en place un financement moins contraignant et plus sécurisé. Je pense, par exemple, à un conventionnement sur le modèle des contrats d’objectifs et de moyens dont nous disposons pour d’autres structures.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Monsieur Perrut, le Gouvernement a bien entendu la demande des associations de personnes handicapées tendant à ce que l’allocation adulte handicapé devienne indépendante des revenus du conjoint. J’ai rappelé tout à l’heure que nous l’avons examinée avec le plus grand sérieux ; j’ai expliqué comment nous en étions arrivés à nous poser la question du revenu d’existence, et comment nous avions in fine considéré que là n’était peut-être pas la voie qui permettait de répondre à toutes les situations particulières.

En revanche, nous avons souhaité travailler sur une revalorisation de l’allocation adulte handicapé sur cinq ans, comme vous l’avez rappelé, mais aussi sur la réforme de la trimestrialisation et sur la question de l’intéressement – opérationnelle au mois de janvier 2010 ; bref, nous avons voulu actionner tous les leviers qui nous permettent d’accompagner cette politique des ressources et de l’accès à l’emploi des personnes handicapées, mais aussi des ressources de ceux qui ne pourront jamais accéder à l’emploi.

J’ai aussi rappelé la mission « employabilité », comme la mission qui traitera le problème des revenus des personnes qui ne pourront pas accéder à l’emploi. Cette dernière devra envisager, dans une perspective large mais avec précision, et en partenariat avec les associations, les solutions que l’on pourrait apporter à toutes les situations, quelles qu’elles soient.

Madame Gallez, vous avez eu la gentillesse de bien vouloir piloter cette mission extraordinairement instructive pour nous sur la population en situation de handicap qui se trouve actuellement en Belgique. Vous rappelez que, s’il y a beaucoup de choses de qualité à imiter, il y a aussi des risques. Il faut donc un partenariat avec la Belgique pour assurer la situation de nos ressortissants : celle-ci peut en effet varier grandement selon le statut des structures et les agréments donnés par l’État belge à ces différents établissements.

Certains de ces établissements ont d’ailleurs été pour nous d’une grande utilité en nous permettant de mesurer combien certaines méthodes de prise en charge de handicaps comme l’autisme ou les troubles envahissants du développement ont été bien prises en compte, avec une bonne articulation entre l’accompagnement psychiatrique et les méthodes éducatives.

Nous avons vu que ces méthodes fonctionnaient chez un certain nombre de nos voisins : dans le cadre du plan autisme, cela nous a encouragés à les expérimenter, afin de construire notre vision nationale propre de ces questions, dans un cadre sécurisé et avec une véritable démarche scientifique, aujourd’hui accompagnée par une large action pilotée par la Haute autorité de santé. L’évaluation de ces expérimentations permettra d’avancer sur cette question de l’autisme.

Ainsi, comment peut-on, le mieux et le plus sûrement possible, créer des places supplémentaires comme cela a souvent été demandé en France, mais aussi laisser de l’espace à de nouvelles méthodes ? Nous voulons agir par étapes, en validant les expérimentations, mais aussi donner de l’espoir à de nombreuses familles qui attendent beaucoup de ces méthodes, qu’il ne faut toutefois pas les opposer à la psychiatrie : tout cela est complémentaire.

Encore une fois le témoignage et les chiffres que nous a apportés votre rapport nous ont montré les attentes des familles : notre souci est d’y répondre, sur le plan de la qualité comme sur celui de la quantité. Grâce à un véritable partenariat avec la Belgique, nous avons aussi travaillé sur une sécurisation des agréments, ainsi que du suivi et des contrôles qui seront faits de l’ensemble des établissements, y compris commerciaux, afin de rassurer les familles.

Monsieur Dupont, la question des personnes handicapées psychiques est difficile, importante, et nous devons aussi avancer fortement sur ce sujet. La loi de 2005 représente une avancée considérable, car le handicap psychique est pour la première fois reconnu comme tel. On estime le nombre des personnes handicapées psychiques à 600 000, et le handicap psychique motive près du quart des demandes d’allocation adulte handicapé. On comprend l’importance de ce dossier.

C’est la raison pour laquelle le plan pluriannuel de création de places, annoncé au mois de juin dernier, prévoit la création de trente nouveaux centres médico-psycho-pédagogiques, de 1 550 places en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, de 1 450 places dans les services d’éducation spéciale et de soins à domicile, les SESSAD, de 2 000 places en foyers d’accueil médicalisé et en maisons d’accueil spécialisé, les FAM et les MAS, et enfin 3 750 places dans les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, les SAMSAH.

Il s’agit, bien entendu, de créations nettes de places : ces chiffres ne tiennent pas compte des éventuelles transformations de lits sanitaires en lits médico-sociaux qui seront rendues possibles par la création des agences régionales de santé.

Votre question m’invite à m’attarder plus spécifiquement sur l’outil nouveau que constituent les groupes d’entraide mutuelle, moyen de prévention mais aussi de compensation des conséquences du handicap psychique.

M. le président. Merci de conclure.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. L’État consacre chaque année 20 millions d’euros au financement des 300 GEM créés depuis la loi de 2005. Nous avons porté cette enveloppe à 24 millions pour soutenir la création de GEM dans les départements.

M. le président. Nous reprenons trois questions du groupe SRC.

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Madame la secrétaire d’État, vous ne m’avez pas rassuré, tout à l’heure, en répondant à ma première question relative aux moyens financiers venant de la Caisse nationale de solidarité autonomie pour assurer le fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées.

J’ai les mêmes inquiétudes pour le financement de la prestation compensatoire du handicap. Car, si en 2006 et 2007 la situation a permis d’assurer le financement de la PCH puisque la CNSA versait plus que ce qui était reversé, on constate pour 2008 un doublement du nombre de personnes qui ont reçu cette prestation : nous sommes passés de 28 000 à 58 000 bénéficiaires.

Je voudrais, madame la secrétaire d’État, que vous donniez à la représentation nationale la garantie que la CNSA – ou l’État – seront en mesure d’assurer le financement de la prestation compensatoire du handicap en compensant à l’euro près – comme aurait dit M. Copé en d’autres temps – la dépense des MDPH. Il ne faudrait pas que l’on retombe dans le travers du RMI, dont la compensation par l’État a toujours été loin du compte.

Ma deuxième question porte sur l’allocation compensatrice pour tierce personne. La loi est en place depuis trois ans et demi ; or, il y a toujours environ 104 000 allocataires de l’ACTP, contre 60 000 pour la prestation de compensation du handicap. J’aimerais savoir comment vous interprétez ce décalage. Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’engouement pour la PCH ?

M. le président. La parole est à Mme Marie-Renée Oget.

Mme Marie-Renée Oget. Madame la secrétaire d’État, l’accès à l’emploi adapté pour les personnes en situation de handicap représente pour elles le moyen de gagner leur autonomie et d’exercer pleinement leur citoyenneté.

Des objectifs ont été ainsi assignés aux établissements et services d’aide par le travail, qui ont fait des efforts considérables. Toutefois, la subvention de l’État, si elle est indispensable à leur fonctionnement, ne garantit pas un niveau de ressources suffisant aux ouvriers accueillis.

Quant aux entreprises adaptées, absentes du discours du Président de la République du 10 juin 2008,…

M. Jean Roatta. Un très beau discours !

M. Dino Cinieri. C’est vrai !

Mme Marie-Renée Oget. …elles s’inquiètent du manque de revalorisation de la subvention spécifique et du contenu des textes réglementaires d’application de l’article 38 de la loi du 11 février 2005.

Ainsi, le décret du 16 février 2006 introduit un système de quotas, humain et financier, qui limite le développement et le recrutement des entreprises adaptées. C’est une ineptie économique car, contrairement aux ESAT, les EA dépendent du secteur concurrentiel et des variations d’activités.

Qui plus est, l’avenant financier annuel fixe un montant limité d’aide au poste pour les personnes handicapées à efficience réduite, distinguant ainsi les travailleurs handicapés. Cette notion est discriminatoire et donne lieu à des appréciations variables sur le territoire.

Le retour à une aide à la personne serait sans doute la solution la plus compatible avec les besoins des entreprises adaptées, des travailleurs handicapés et des règles communautaires de concurrence.

Dans ces conditions, madame la secrétaire d’État, à l’heure du bilan, envisagez-vous de doter les ESAT et les entreprises adaptées de crédits suffisants, selon des critères correspondant à leurs besoins ? Mettrez-vous fin à l’appréciation de la notion d’efficience réduite ?

M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. Madame la secrétaire d’État, aujourd’hui encore, les personnes handicapées sont confrontées à de nombreux obstacles au sein même de leur logement. De même, 10 % des personnes âgées de plus de quatre-vingts ans en déficit d’autonomie sont contraintes de changer de logement, lorsqu’elles ne partent pas en établissement. Nous devons leur apporter une réponse et leur faciliter la vie.

Malheureusement, nous avons connu bien des tentatives de marche arrière depuis la loi de 2005. Ainsi M. Braye, sénateur UMP, a tenté, en novembre dernier, de déroger au code de la construction en allongeant sine die le délai de mise en accessibilité des logements suivant le principe intemporel « un pas en avant, un pas en arrière ».

Cependant, votre collègue Mme Boutin vient de lancer un programme dénommé « Logement Design pour tous ». Faciliter la circulation dans l’espace intérieur, développer la domotique et les systèmes d’alerte, normer la hauteur des meubles ou des prises de courant pour les rendre accessibles à tous et non seulement adaptables mais adaptés, voilà des ambitions que nous partageons et qui sont bonnes pour tous : une prise de courant à laquelle un handicapé peut accéder est aussi une prise de courant dans laquelle un tout petit n’introduit pas ses doigts.

J’ose espérer, madame la secrétaire d’État, que ce nouveau programme se traduira par des mesures concrètes que les personnes handicapées, les personnes âgées et les familles attendent.

Je vous demande donc, à l’occasion de cette séance novatrice, un calendrier clair et précis : quand votre gouvernement osera-t-il enfin nous soumettre un projet de loi visant à réformer le code de la construction et quelles mesures incitatives compte-t-il prendre pour imposer les normes « haute qualité d’usage » à l’ensemble du parc immobilier nouveau ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

M. Jean Mallot. Quel talent !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Monsieur Derosier, s’il est un acte par lequel l’État s’est montré particulièrement vertueux, c’est bien la création de la prestation de compensation du handicap.

En effet, non seulement nous avons prévu une nouvelle recette à travers l’instauration de la journée de solidarité, mais les sommes versées à ce titre pour aider les conseils généraux à financer la prestation dépassent de très loin les dépenses effectives réalisées puisque ce sont près de 700 millions d’euros que les conseils généraux tiennent à ce jour en réserve à ce titre.

L’avenir du financement de cette prestation doit se concevoir dans le cadre du cinquième risque, vous le savez bien. Pour les personnes handicapées, c’est la solidarité nationale qui prime ; il n’est pas question, dans leur cas, de recourir au patrimoine : les choses sur ce point doivent être claires.

L’allocation compensatrice pour tierce personne était une prestation forfaitaire, libre d’emploi. Elle pouvait donc être affectée non seulement à des aides humaines mais également à des aides ménagères. Dans certains cas, vous le savez, malgré le montant plus important de la prestation de compensation des handicapés, les personnes âgées peuvent avoir envie de continuer à recourir à l’allocation compensatrice pour tierce personne.

Là aussi, l’évolution du panier de biens et services couverts par la PCH pourrait être une voie pour encourager le développement de cette prestation. Il faut réfléchir à la possibilité d’une part forfaitaire qui pourrait être destinée à ce type d’aide ménagère. En tout cas, cela fait partie des pistes sur lesquelles nous travaillons.

Madame Oget, les entreprises adaptées constituent bien sûr un outil précieux pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées et le Gouvernement y est très attaché. Il a pleinement conscience des difficultés auxquelles ces entreprises sont exposées dans la crise actuelle, compte tenu de leur activité de sous-traitance notamment dans l’automobile.

Avec Laurent Wauquiez, nous avons pris ces derniers mois plusieurs mesures pour aider les entreprises adaptées.

D’abord, comme toutes les entreprises, les entreprises adaptées peuvent bénéficier du dispositif d’amélioration du chômage partiel, c’est-à-dire une indemnisation portée de 60 % à 75 % du salaire brut, mis en place dans le cadre de l’engagement pris par le Président le 18 février dernier. Les périodes de chômage partiel seront par ailleurs neutralisées pour le calcul de l’effectif de référence des entreprises adaptées.

Ensuite, nous avons répondu favorablement à la demande des associations gestionnaires et de l’Union nationale des entreprises adaptées qui réclamaient le maintien partiel de l’aide au poste en cas d’absence pour maladie de leurs salariés handicapés. Le décret est en cours de signature. Il prévoit le maintien de 30 % de l’aide au poste en cas d’arrêt maladie dès lors que l’employeur maintient le salaire en application d’une convention collective. Le dispositif devrait être opérationnel en juillet 2009.

Nous améliorons également le mécanisme de suivi de la consommation des aides au poste afin de pouvoir les redéployer en cours d’année vers les entreprises adaptées les plus dynamiques et qui, de ce fait, recrutent le plus.

Par ailleurs, nous mobilisons la subvention spécifique – 42 millions d’euros en 2009 – pour aider les entreprises adaptées qui connaîtraient des difficultés importantes cette année en raison de la crise. Les entreprises adaptées ont jusqu’à la fin de ce mois-ci pour faire parvenir aux directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, leur demande d’aide.

M. Dino Cinieri. Très bien !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Madame Delaunay, je suis bien sûr particulièrement attachée à la notion de « design pour tous », « design for all ». C’est une des mesures appuyées par l’Union européenne qui travaille beaucoup sur une implication de tous les États membres pour avancer sur cette accessibilité maximum, dans tous les domaines. C’est une question de conception architecturale, mais cela suppose également que les professionnels du bâtiment soient formés à ces nouvelles techniques d’aménagement.

La publication, en janvier dernier, du référentiel de formation à l’accessibilité est importante. Elle doit être déclinée dans la formation initiale et continue de tous les professionnels concernés pour progresser dans ce sens.

Afin d’aider les bailleurs sociaux à financer les travaux d’accessibilité de leur parc, la loi a d’ores et déjà prévu la possibilité, pour eux, de déduire l’intégralité des coûts de travaux d’accessibilité de leur taxe foncière sur les propriétés bâties.

M. Dino Cinieri. Très bien !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Des aides fiscales et des subventions d’équipement versées par l’ANAH sont également prévues pour soutenir les efforts des particuliers.

Enfin, parce que l’accès au logement des personnes handicapées reste un sujet complexe, qui dépasse de très loin la seule question de l’accessibilité, ma collègue Christine Boutin a décidé de confier à M. Jean-François Chossy une mission sur cette question. Je me félicite de cette initiative à laquelle je m’associe. J’attends beaucoup des propositions qui pourront nous être faites dans ce cadre.

Bien sûr, pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie, l’adaptabilité future et le caractère évolutif des logements sont essentiels dans la réflexion que nous menons sur nos politiques de logement à venir. En créant cette mission, Mme Boutin nous a assuré de sa préoccupation particulière sur cette question et de sa mobilisation immédiate. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. Nous en revenons à des questions du groupe GDR.

La parole est à M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Madame le secrétaire d’État, les ESAT jouent un rôle important dans l’accès au travail des personnes en situation de handicap.

Or, alors que ces établissements subissent la violence de la crise économique comme dernier maillon de la chaîne de sous-traitance de groupes industriels en difficulté, qu’ils souffrent d’une baisse de leur activité commerciale, ils sont, en plus, victimes d’importants retards dans le versement de l’aide au poste. Je rappelle que cette aide au poste constitue une participation de l’État à la rémunération des salariés.

En Seine-Maritime – mais la question concerne l’ensemble du pays –, les retards cumulés sur plusieurs mois, de novembre 2008 à février 2009, atteignent près de 6 millions d’euros. Cela s’est traduit par des découverts et des agios importants, une impossibilité de payer les charges, de verser les salaires et de réaliser les investissements nécessaires.

Première question, quelles dispositions concrètes allez-vous prendre pour que les ESAT ne servent plus de banques à l’État et que les sommes qui sont dues soient versées sans délai après l’envoi des bordereaux ? Je tiens à votre disposition les chiffres exacts, établissement par établissement.

Ma deuxième remarque porte sur le blocage des enveloppes du budget principal d’action sociale, le BPAS.

En 2008, son évolution s’est limitée à une augmentation de 0,88 %. En 2009, aucune évolution ne serait prévue. C’est du moins ce que laisse craindre une note du 27 mai de la DGAS, qui indique que la circulaire budgétaire « visant à définir le cadre de mise en oeuvre de la campagne budgétaire 2009 des ESAT est actuellement en cours de rédaction » – nous sommes en juin. Le même document précise que « l’enveloppe pour 2009 ne peut être définie qu’après la fixation des tarifs plafonds actuellement en arbitrage ».

Deuxième question, allez-vous lever le blocage de l’enveloppe budgétaire accordée aux ESAT et décider son augmentation pour 2009, au minimum au niveau de l’inflation ?

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Madame la secrétaire d’État, les objectifs ambitieux de la loi du 11 février 2005, qui pose un délai d’ici à 2015 pour l’accessibilité, exigent des moyens important pour pouvoir être atteints. Or, nous le savons, de nombreuses communes rurales, et la plupart des petits commerces de nos campagnes, malgré tous leurs efforts, ne pourront pas, financièrement, répondre à cette obligation. Les élus de la République et les acteurs économiques ont certes la volonté de prendre en compte les personnes en situation de handicap. Mais, chacun le sait ici, les communes subissent les réductions budgétaires des dotations et des subventions. Quant aux commerçants, soumis à la concurrence de la grande distribution, ils ont souvent le plus grand mal à tirer ne serait-ce qu’un revenu de leur activité.

Pourtant, écoles, mairies, bureaux de vote, salles polyvalentes, espaces culturels et sportifs, bureaux de poste, commerces, trottoirs, les problèmes d’accès sont constants pour les personnes handicapées. En mesure-t-on bien les conséquences pour le quotidien, pour la liberté d’accès aux services publics, aux loisirs, aux produits marchands, sans oublier cette si belle citoyenneté qu’est l’exercice d’un emploi ? Mesure-t-on combien l’accessibilité conditionne une qualité de vie et plus largement le bonheur d’une vie ?

Oui, il est indispensable de soutenir concrètement, efficacement, durablement cet objectif de la loi qu’est l’accessibilité. Mes deux questions seront donc les suivantes :

Comment le Gouvernement envisage-t-il de soutenir les communes rurales et les petits commerces dans cet effort légitime ?

Des dispositifs de dotations budgétaires pour les collectivités, d’avantages fiscaux et de subventions pour les commerces sont-ils envisagés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 ?

M. Daniel Paul. Très bonne question !

M. le président. La parole est à M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Madame la secrétaire d’État, ma seconde question porte sur un problème un peu spécifique, celui de la fiscalité de l’épargne pour les personnes handicapées, je pense notamment aux personnes victimes d’un accident de la route qui ne peuvent plus travailler.

Ne serait-il pas temps d’envisager des dispositions fiscales incitatives pour ces personnes qui perçoivent une indemnité de la part des assurances ou à la suite d’un jugement de tribunal ?

Il ne s’agit pas de créer une niche fiscale de plus, même si les personnes handicapées peuvent légitimement être choquées par le nombre de celles dont profitent les plus hauts revenus et les plus gros patrimoines. C’est d’autant plus choquant au regard que le montant de déduction possible pour 1 500 euros d’épargne est très faible : 300 euros par an au maximum.

La collectivité aurait tout intérêt à favoriser le réinvestissement de ce capital pour que les personnes puissent ensuite percevoir durablement un revenu régulier. C’est d’autant plus nécessaire que les personnes accidentées risquent de ne plus pouvoir travailler, sans compter les difficultés supplémentaires qui peuvent survenir à l’âge de la retraite en raison tout simplement du vieillissement.

Ma question est simple, madame la secrétaire d’État : le Gouvernement envisage-t-il de créer un cadre fiscal favorable au réinvestissement de ce capital pour ces situations spécifiques ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Monsieur Daniel Paul, vous avez orienté votre question sur la problématique des ESAT.

Pour ce qui est de l’aide au poste, les délais de versement étaient liées à des difficultés dans la renégociation de la convention de gestion État-CNASEA. Ces difficultés sont d’ores et déjà réglées et le versement va pouvoir reprendre normalement. Voilà une réponse précise à une question précise !

M. Daniel Paul. Et les agios ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Nous allons procéder à un versement immédiat à l’ensemble des ESAT qui se sont trouvés dans cette situation.

J’en viens aux tarifs plafonds adaptés au public accueilli. Cela concernera moins de 10 % des ESAT. Aucun budget ne sera à craindre : simplement, les plus chers progresseront plus vite. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens seront préservés. Les tarifs plafonds ne les remettront pas en cause.

Monsieur Chassaigne, vous avez posé la question de l’accessibilité et de son coût pour les petits commerces et les communes rurales. Vous avez souligné que, malgré toute leur bonne volonté, certains auront financièrement du mal à répondre à cette obligation. Cela dit, des aides peuvent être apportées par les régions, les départements et l’intercommunalité. Je suis moi-même présidente d’une communauté d’agglomération : nous accompagnons et finançons les diagnostics d’accessibilité à destination des petites communes rurales qui ont des difficultés à s’organiser. Nous travaillons sur une approche globale et nous aidons, à travers le fonds d’aide aux communes rurales, à la mise en conformité de certains bâtiments. Cela n’est pas une façon de contourner le problème, car je pense que nous atteindrons l’objectif de l’accessibilité si chaque niveau institutionnel mutualise ses moyens autour de cette priorité stratégique.

Quatre types d’aides financières à la mise en accessibilité peuvent d’ores et déjà être mises à la disposition des communes. Il faut mieux les faire connaître et mieux les utiliser pour accompagner notre volonté politique.

Premièrement, des subventions d’un taux maximal de 40 % du montant des dépenses destinées à favoriser l’accessibilité peuvent, depuis fin 2008, être attribuées par le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce aux entreprises commerciales, artisanales et de services aux personnes handicapées et à mobilité réduite réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 800 000 euros et situées sur des communes de moins de 3 000 habitants.

Deux autres organismes peuvent également allouer des aides à l’investissement : le Centre national pour le développement du sport, pour la mise en accessibilité des infrastructures sportives, y compris celles des collectivités territoriales ; l’AGEFIPH, qui finance actuellement 100 % du coût des diagnostics et 90 % des travaux d’accessibilité identifiés lors de ces diagnostics aux entreprises de 20 à 100 salariés dont les lieux de travail ne sont pas en même temps des établissements recevant du public.

Enfin, les gestionnaires des logements sociaux peuvent déduire de leur taxe foncière sur les propriétés bâties l’intégralité du coût des travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements aux personnes handicapées.

Monsieur de Rugy, vous proposez une aide fiscale pour les personnes qui deviennent handicapées à la suite d’un accident. Je trouve votre proposition intéressante. Il s’agit en effet de cas tout à fait particuliers et je vais me rapprocher du ministère des finances pour examiner de manière approfondie des mesures fiscales visant à inciter à placer des sommes perçues en capital dans les cas d’indemnisation afin qu’elles produisent une rente. J’y vois un double intérêt pour les personnes concernées : la sécurité et la régularité. C’est une piste que nous pouvons explorer avec le ministère des finances, mais je ne peux en dire plus aujourd’hui sur une question aussi pointue qui nécessite des expertises.

M. le président. Nous reprenons trois questions du groupe du Nouveau Centre.

La parole est à M. Olivier Jardé.

M. Olivier Jardé. Je veux associer ma collègue Colette Le Moal à cette question.

Madame la secrétaire d’État, la semaine dernière, à l’occasion d’un déplacement dans un IME prenant en charge des enfants autistes, vous avez fait un premier bilan du plan autisme 2008-2010. Vous avez centré votre présentation autour de deux axes : accroître la capacité d’accueil pour les enfants autistes et développer des formes de prise en charge plus innovantes.

Sur ce deuxième point, nous pouvons tous nous réjouir du fait que vous ayez choisi d’autoriser, la semaine dernière, le financement de sept structures utilisant des méthodes innovantes qui instaurent en priorité une approche éducative et comportementale répondant mieux aux besoins des enfants autistes.

Concernant le premier axe du bilan, le développement de nouvelles capacités d’accueil, vous avez rappelé que le plan autisme avait fixé un objectif de création de 4 100 places en cinq ans. En 2008, vous annoncez avoir autorisé et financé 1 158 places nouvelles. Pourtant, les associations restent inquiètes et mobilisées, car trop souvent encore les familles ne trouvent pas, à proximité de leur domicile, un établissement permettant d’offrir à leurs enfants une prise en charge selon ces méthodes innovantes. Trop de familles doivent faire le choix d’un placement en Belgique pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge éducative. C’est surtout le cas de celles habitant à proximité de ce pays – à Amiens, par exemple.

Ma question, madame la secrétaire d’État, se décompose en deux points.

Même si la création de 4 100 places est un effort important, ce nombre permettra-t-il de faire face aux besoins qui s’expriment ?

Parmi les places créées par le plan autisme, quelle est la part faite aux établissements utilisant des méthodes innovantes ?

M. André Chassaigne. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Colette Le Moal.

Mme Colette Le Moal. Avec la loi du 11 février 2005, la France s’est fixé un objectif particulièrement ambitieux, qui est à lui seul un véritable projet de société : rendre l’ensemble des aspects de la vie quotidienne au sein de la cité totalement accessible à toutes les formes de handicap d’ici à 2015.

L’accessibilité n’est pas seulement un droit pour les personnes handicapées ; c’est aussi une amélioration de qualité d’usage pour tous. Qu’il s’agisse des familles ou des personnes âgées, ce sont des millions de personnes qui sont concernées par cette question.

Il y a dix-huit mois, vous aviez, madame la secrétaire d’État, annoncé votre volonté d’avancer la date butoir pour l’établissement des diagnostics d’accessibilité dans les bâtiments recevant du public. Vous aviez demandé également aux préfets de s’assurer de l’installation des commissions communales d’accessibilité. Vous les aviez invités à vous communiquer les plans d’action départementaux. Nul n’ignore que, malgré votre démarche volontariste, la mise en accessibilité s’est mise en route avec lenteur. Cela tient notamment aux difficultés que rencontrent les collectivités locales pour financer des travaux que l’on chiffre en général à environ 15 milliards d’euros.

Depuis que cette démarche a été lancée, la crise économique est venue frapper notre pays de plein fouet. Cela aurait pu signifier de nouveaux délais dans la mise en accessibilité. Certaines voix se sont élevées pour le demander. Mais, face à la crise, le Gouvernement a fait le choix très clair de la relance par l’investissement, en particulier par la réalisation anticipée de grands travaux d’infrastructure. Et dans le cadre de ce plan, il a choisi de donner la priorité à deux critères : le développement durable et l’accessibilité.

Le plan de relance a été annoncé le 4 décembre dernier par le Président de la République à Douai.

M. le président. Veuillez conclure, madame la députée !

Mme Colette Le Moal. Nous avons voté son volet législatif en janvier dernier. Son caractère directement opérationnel a été maintes fois proclamé. Qu’en est-il de sa traduction dans le champ du handicap ? Pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, nous donner des exemples concrets de l’action engagée en faveur de l’accessibilité ?

M. le président. La parole est à M. Olivier Jardé.

M. Olivier Jardé. Il y a, dans notre pays, 1,7 million de déficients visuels, soit à peu près 3 % de la population, dont les deux tiers sont des personnes âgées de plus de soixante ans. Pourtant, il s’agit d’un handicap encore trop souvent méconnu.

Dans la loi du 11 février 2005, il est question de l’égal accès de tout à tous. Cela englobe bien évidemment la notion d’accessibilité dans tous les sens du terme. Or, on pense toujours au handicap moteur. Mais le handicap visuel appelle des initiatives qui peuvent améliorer le confort de tous. Je pense, par exemple, à la vocalisation des feux tricolores, des appareils ménagers ou aux logiciels de reconnaissance vocale qui ne sont d’aileurs pas utilisés uniquement par des personnes malvoyantes.

L’évolution technologique, en particulier avec l’utilisation d’Internet et de la robotique, permet aujourd’hui de faire de nouveaux progrès. Les étudiants non voyants bénéficient, grâce à l’informatique, d’un accès beaucoup plus aisé aux savoirs.

Madame la secrétaire d’État, l’objectif de la loi de 2005 est qu’un jour le handicap ne soit plus considéré comme une situation d’exception, mais qu’il soit intégré dans la réalité de la vie quotidienne et donc traité en tant que tel dans tous les domaines de la vie courante. Le handicap visuel fait, dans la majeure partie des situations, partie de ce quotidien. Comment comptez-vous faire pour qu’il soit pris en compte partout ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Monsieur Jardé, vous avez posé une question concernant la situation des personnes autistes et de leur famille. Nous avons un très gros retard s’agissant de ce handicap. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, comme l’a rappelé Cécile Gallez dans son rapport, de nombreux enfants sont amenés à partir en Belgique. Le Gouvernement a donc lancé, l’année dernière, un second plan autisme pluriannuel pour faire un effort important dans la prise en charge de ce type de handicap.

Dans le cadre du premier plan autisme, 2 000 créations de places étaient prévues – elles ont été portées à 2 300. L’objectif du second plan est de doubler cet effort en créant 4 100 places en cinq ans. Ce volume de places a été fixé en nous fondant sur les besoins tels qu’ils ressortaient des programmes régionaux d’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie, qui recensent et priorisent au niveau régional des besoins de création de places.

Les PRIAC sous-estiment-ils les besoins ? C’est en effet possible et c’est la raison pour laquelle le chiffre de 4 100 place est un plancher. D’ailleurs, vous l’avez rappelé, dès 2008, les préfets ont autorisé 1 200 places spécifiques « autisme » au lieu des 900 prévues par le plan. Cette avancée positive est de bon augure puisqu’elle laisse entrevoir la possibilité d’atteindre la totalité des objectifs du plan – ces fameuses 4 100 places – en trois ans et non en cinq ans. Sur l’année 2009, nous sommes plus que bien partis pour en faire au moins autant qu’en 2008. Nous voulons tenir cet engagement, et nous savons que nous pouvons le faire, parce que cette question est prioritaire. Comme en 2008, il s’agit d’un plan plancher et nous irons jusqu’au bout dans cette voie.

Vous avez rappelé que nous avons autorisé 162 places en structures expérimentales, y compris en Île-de-France qui est aussi concernée par les départs d’enfants vers la Belgique. Nous avons autorisé ces places après les avoir encadrées très fortement, car de telles structures n’ont pas les méthodes éducatives autorisées.

J’en viens à la question de Mme Le Moal concernant l’accessibilité et le plan de relance. Avec la loi du 11 février 2005, la France s’est fixé l’objectif de rendre l’ensemble des aspects de la vie quotidienne au sein de la cité totalement accessible à toutes les formes de handicap. Cet aspect ne pouvait donc pas être absent du plan de relance annoncé par le Président de la République le 4 décembre dernier.

L’accessibilité est l’un des critères d’attribution des crédits du programme « État exemplaire » pour des travaux de rénovation dans les bâtiments appartenant à l’État. Elle figure également parmi les objectifs poursuivis par les plans d’investissement des grandes entreprises publiques : SNCF, RFF, RATP, EDF, GDF-Suez et La Poste se sont engagées dans ce sens.

Le premier bilan des opérations engagées grâce au plan de relance montre que 20 % des crédits du programme « État exemplaire », soit près de 40 millions, ont été affectés à des opérations de mise en accessibilité des bâtiments appartenant à l’État.

S’agissant des transports ferroviaires, le plan de relance permettra de doubler, en 2009, le nombre de gares rendues accessibles. Au total, la SNCF et RFF ont prévu de consacrer, d’ici à 2015, 740 millions d’euros à l’accessibilité des gares et des rames. Mais, tout comme M. Hortefeux et M. Borloo, je compte ne pas en rester là. Nous adressons actuellement un courrier aux présidents de toutes les grandes entreprises publiques concernées par le sujet.

J’en viens, monsieur Jardé, à votre question sur la mise en œuvre d’un plan « handicap visuel », ce qui me donne l’occasion de saluer la présence dans les tribunes de M. Chazal. Voilà un an jour pour jour que j’ai lancé le premier plan en direction des personnes atteintes de déficiences visuelles. Sa mise en œuvre est une priorité, et je souhaite engager en 2009 une campagne de communication sur ce thème, afin de sensibiliser le grand public aux mesures de prévention qui s’imposent dans ce domaine.

M. Dino Cinieri. Très bien !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Deux des cinq mesures phares retenues se sont déjà concrétisées. Un décret relatif aux communications publiques en ligne et son arrêté créant un référentiel général d’accessibilité, parus au Journal officiel du 16 mai, permettront de rendre tous les sites Internet publics accessibles à tous. Un décret relatif à l’édition adaptée, du 18 décembre 2008, permettra d’accéder gratuitement à des livres transcrits en braille.

Cela dit, il faudra intensifier les efforts de tous pour faire avancer la mise en œuvre de ce plan. Avec M. Hortefeux, je réunirai avant la fin du mois le deuxième comité de suivi, pour continuer à mobiliser tous les partenaires autour de cet enjeu.

En 2009, la mise en œuvre du plan s’articulera autour de trois priorités : l’accessibilité, d’abord ; puis, l’audio-description et l’étiquetage en braille et en caractères agrandis des produits de la vie courante, ainsi que la vocalisation des appareils de la vie courante ; enfin, la formation de professionnels, pendant la période d’études ou tout au long de la vie, spécialistes de la déficience visuelle, en lien avec la généralisation du plan des métiers en cours d’expérimentation.

Enfin, notre objectif est également de mieux accueillir et de mieux prendre en charge l’accompagnement précoce, tant à la maison qu’à l’école, des enfants déficients visuels. Afin de créer, en 2009, 140 places dans les services d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire, nous avons fléché 2,3 millions d’euros. Pendant toute la durée du plan, 600 places sont financées pour des personnes atteintes d’une déficience visuelle et souffrant d’un autre handicap. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. Nous reprenons trois questions du groupe UMP.

La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. J’associe à ma question M. Dino Cinieri, qui préside, dans la Loire, une association d’aide aux personnes atteintes de myopathie.

Madame la secrétaire d’État, vous avez récemment dressé un bilan d’étape à l’occasion du premier anniversaire du plan Autisme 2008-2010. Je réjouis des avancées qu’il comporte pour la prise en charge d’un handicap qui a été oublié pendant de trop longues années. La création de places d’accueil supplémentaires était très attendue par les familles, car les difficultés qu’elles rencontrent sont quotidiennes. Il faut leur offrir des solutions adaptées au choix qu’elles font de garder ou non leur enfant à domicile.

Dans le Jura comme ailleurs – du moins quand on n’habite pas près de la Belgique, dont nous avons beaucoup parlé –, les attentes en matière de financement de places complémentaires sont fortes. J’en ai encore eu la preuve vendredi soir, dans ma circonscription. Alors qu’une structure avait demandé six places pour des personnes souffrant d’autisme, j’ai découvert avec stupéfaction que la réponse de la DDASS du Jura ne prévoyait qu’un accord temporaire sur deux places. En mettant en œuvre votre plan, madame la secrétaire d’État, veillez à répondre aux attentes de tout le territoire, y compris du milieu rural.

Je tiens également à revenir sur la question du diagnostic et de l’accompagnement des malades. Le retard accumulé sur les méthodes de prise en charge appelait une actualisation du socle commun de connaissances. Le plan a ouvert la voie aux projets éducatifs innovants et à des structures plus souples. J’aimerais que vous nous expliquiez vos intentions sur ce sujet important. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door.

M. Jean-Pierre Door. À la question de savoir si le texte prometteur de février 2005 a réellement apporté des avancées, un sondage récent nous donne une réponse : 73 % des Français estiment que les personnes handicapées sont mieux prises en considération et plus autonomes qu’il y a quelques années.

Mais, malgré votre politique volontaire, la réalité n’est pas toujours simple. Ainsi, les sourds muets se heurtent à des obstacles difficiles à surmonter. À cet égard, il faut souligner le rôle des interprètes en langue des signes présents sur tout le territoire. Après avoir fait élire dans mon conseil municipal une personne atteinte de ce handicap, je lui ai délégué la responsabilité de faire vivre la loi de 2005 dans notre collectivité. Avec le soutien du conseil général, nous avons ouvert un centre « Websourd », technologie qui permet à un malentendant d’entrer en contact avec une personne de son choix, grâce à une liaison téléphonique, une Webcam et un intermédiaire traducteur. Lors des assemblées générales des conseils municipaux, un interprète est également présent.

Mais le nombre de ces interprètes, professionnels diplômés ayant suivi une formation validée par un master, reste très faible : seuls 280 interprètes sont formés chaque année sur tout le territoire. Une politique de formation permettant d’accroître le nombre d’interprètes qualifiés est-elle envisagée ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. La parole est à M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Madame la secrétaire d’État, l’accessibilité est un pilier essentiel de la nouvelle politique du handicap prévue par la loi du 11 février 2005. Pour atteindre les objectifs ambitieux qu’elle a fixés, une mobilisation de tous les acteurs, notamment au niveau local, est nécessaire. C’est pourquoi l’article 46 de la loi de 2005 a prévu la création de commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité des personnes handicapées dans les communes de plus de 5 000 habitants. Composées notamment de représentants des communes, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées, ces commissions ont pour objet de dresser un constat de l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elles doivent aussi rédiger un rapport annuel qu’elles présentent au conseil municipal et qui peut comporter un bilan des résultats obtenus, une évaluation et un suivi des réalisations, ainsi que des propositions de programmes d’action.

On peut se féliciter de l’intuition du législateur de 2005. Il avait compris que la prise en compte de l’accessibilité ne devait pas être vécue comme une contrainte technocratique venue d’en haut : elle doit être intégrée à toutes les politiques, au plus près du terrain, en favorisant au maximum la participation des acteurs locaux.

Il serait intéressant aujourd’hui de dresser un bilan de la mise en place de ces commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité des personnes handicapées. Sont-elles installées sur tout le territoire national ? Ont-elles une activité régulière ? Comment s’opère la répartition entre commissions communales et intercommunales ? Quelle suite est donnée au rapport annuel qu’elles rédigent ? Celui-ci n’offre-t-il pas une source d’informations qui pourrait être plus largement utilisée ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Madame Dalloz, dans le cadre du plan pluriannuel en faveur de la prise en charge du handicap, un accent particulier a été apporté à l’autisme. Dans ce domaine, un retard important devait être rattrapé en tout point du territoire. Nous avons parlé de la Belgique, parce que de nombreuses familles partent vers cette destination, sachant qu’on y utilise des méthodes, qui, ailleurs, ne sont ni expérimentées ni autorisées. C’est parce que leur départ n’est pas imputable au seul manque de place que nous avons tenu à agir. Sachant que, d’après l’OMS, l’autisme touche au moins 400 000 personnes en France, nous avons atteint en un an le double objectif d’accueillir plus et mieux ceux qui en souffrent.

Sur le plan quantitatif, il faut rester humbles face aux chiffres, car nous partons de très bas. Cependant, en un an, nous avons réalisé 30 % des objectifs que nous nous étions fixés pour cinq ans. Nous avons créé 1 200 places au lieu des 900 prévues cette année. À ce rythme, nous aurons atteint notre objectif en trois ans au lieu de cinq.

Sur le plan qualitatif, nous nous donnons, en expérimentant de nouvelles formes de prise en charge, encadrées et évaluées, les moyens d’imaginer les établissements de demain. Au total, plus de 160 places en structures expérimentales ont été autorisées depuis le lancement du plan, ce qui représente plus de 13 % du parc total. Mais celles qui sont ainsi créées ne se substituent pas aux places ordinaires : des financements spécifiques leur sont en effet consacrés, et leur création ne grève pas l’enveloppe consacrée au champ du handicap.

Mais nous ne comptons pas en rester là. Les appels à projet, qui seront la règle dans les agences régionales de santé, permettront de sélectionner dans chaque région des projets innovants visant à diversifier notre offre de prise en charge et à répondre à tous les départements. Il n’est pas question de privilégier certains territoires. L’effort que nous avons engagé doit être mené partout, dans le respect des autres champs de la politique du handicap. Sachez en tout cas que nous veillerons à ce que chaque département puisse bénéficier d’un soutien particulier. Nous ferons également en sorte de disposer de connaissances plus sûres : l’accès au diagnostic sera plus rapide et le nombre de diagnostics erronés diminuera, grâce à une sensibilisation accrue des professionnels.

M. Door a appelé notre attention sur un autre sujet : 5 millions de personnes souffrent d’un handicap auditif, dont 300 000 d’une déficience auditive profonde ou totale. Le 2 juillet, nous avons annoncé un plan d’action en leur direction, qui s’articule autour de quatre axes.

Premier axe : offrir un véritable choix du mode de communication. Dans ce domaine, les querelles de chapelle ont longtemps été très vives. Nous remettons à plat le dispositif des centres d’information sur la surdité, afin qu’il réponde à toutes les questions tout en laissant la liberté de choix et en respectant toutes les approches. Si la mission de ces centres n’est pas remise en cause, leurs modalités d’organisation, à l’évidence, est à revoir.

Deuxième axe : améliorer la scolarisation des enfants sourds. J’ai confié au délégué interministériel aux personnes handicapées, M. Gohet, la préparation d’une conférence de consensus sur ce sujet. Dans ce cadre, on discutera la création de parcours scolaires intégrés en milieu ordinaire, avec codeur LPC – langage parlé complété –, ou, en classe bilingue, langue des signes française et français écrit. Par ailleurs, l’éducation nationale s’est fortement mobilisée. Un programme d’enseignement de la langue des signes française, pour l’école maternelle et élémentaire, est entré en vigueur à la rentrée de 2008. Le programme destiné au collège et au lycée sera publié avant celle de 2009.

Troisième axe : rendre la société plus accessible aux personnes sourdes. Nous sommes également attentifs aux progrès du sous-titrage, acquis important de la loi de février 2005. Quatre ans après, les résultats sont déjà là : la plupart des grandes chaînes dépassent la barre des 50 % de programmes sous-titrés. J’ai également décidé de rendre obligatoire l’activation des sous-titrages pour les téléviseurs émettant dans les lieux publics, et de créer un premier centre relais téléphonique pour les personnes sourdes.

Enfin, nous avons le souci de mieux former. Une réflexion spécifique est engagée à cet égard dans le cadre du plan des métiers.

Monsieur Breton, vous m’avez interrogée sur les commissions communales et intercommunales d’accessibilité. Mieux faire connaître les bonnes pratiques, c’est un des deux buts que je poursuis, dans le cadre de la mise en place d’un observatoire de l’accessibilité ; le premier est l’établissement d’indicateurs de suivi partagés afin de suivre les progrès de la mise en accessibilité. Dans ce domaine, vous avez raison : les commissions communales et intercommunales seront une source d’informations importantes, qui doivent remonter jusqu’à nos observatoires. Depuis quelques mois, le MEEDAT a mis en place un observatoire que l’on pourrait dire « de première génération ». Les premières informations collectées sont en cours d’analyse. Je souhaite que cet observatoire puisse rapidement devenir plus ambitieux et remplir deux missions. D’abord assurer le suivi des progrès de l’accessibilité : pour ce faire, il me paraît nécessaire de le doter d’un comité de suivi auquel participeront les services de l’État, les collectivités, les représentants des grands acteurs de l’accessibilité, et les associations.

M. le président. Madame la secrétaire d’État, merci de conclure !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Cet observatoire sera, d’autre part, un centre de ressources pour les bonnes pratiques en matière de mise en accessibilité, afin de lever les obstacles dans tous les champs de compétence.

M. le président. Nous reprenons trois questions du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

La parole est à Mme Catherine Lemorton.

Mme Catherine Lemorton. Madame la secrétaire d’État, la loi du 11 février 2005 affirmait notamment le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire, au plus près de son domicile, dans le cadre d’un parcours scolaire continu et adapté.

Or sa mise en œuvre est restée partielle, inégale selon les handicaps, et inégale sur le territoire national selon l’implication des différentes académies.

Mais surtout, l’ambition affichée en 2005 a cédé la place au désengagement, sous l’effet combiné des réformes de l’éducation et de la santé. Dans ce domaine, je me contenterai d’évoquer les douloureuses franchises médicales que votre Gouvernement ose faire payer aux personnes handicapées de plus de seize ans, dont beaucoup vivent pourtant en dessous du seuil de pauvreté.

Le 25 février 2009, des manifestations de parents d’enfants malentendants ont, partout en France, dénoncé les suppressions de crédits accordés au réseau IRIS menacé de fermeture alors que le manque d’enseignants bilingues, français et langue des signes, ne permet déjà pas de garantir le libre choix effectif de la scolarité en langue des signes.

Le 16 mai 2009, dans les académies les plus touchées, des manifestations de parents d’élèves, enseignants spécialisés et assistants de vie scolaire ont dénoncé les réductions d’horaires, la précarité des statuts et le manque de formation qui affaiblissent les unités pédagogiques d’intégration en collège et lycée, jusqu’à remettre en cause leur philosophie. À quoi bon parler d’intégration scolaire si les élèves ne sont plus confrontés qu’aux seuls éducateurs ?

Enfin, le même jour, nous fêtions le premier anniversaire du plan autisme 2008-2010. Or la scolarité des enfants autistes subit les manques de moyens d’accompagnement dans l’école et en dehors de l’école. Les freins au développement des prises en charges éducatives comportementales et cognitives au sein des structures publiques sont nombreux ; ces situations sont vécues de façon dramatique par les familles concernées.

M. le président. Madame Lemorton, votre temps de parole s’achève.

Mme Catherine Lemorton. En conséquence, madame la secrétaire d’État, allez-vous engager le Gouvernement dans une politique qui mettra un terme aux inégalités entre les territoires ?

M. le président. La parole est à Mme Françoise Imbert.

Mme Françoise Imbert. Madame la secrétaire d’État, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées envisage des modes de scolarisation diversifiés et affirme notamment le droit à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près du domicile, et à un parcours scolaire continu et adapté.

La scolarisation dans une classe ordinaire s’appuie sur l’accompagnement de plusieurs milliers d’auxiliaires de vie scolaire et d’ emplois de vie scolaire, affectés au suivi particulier d’un élève ou à un dispositif collectif.

AVS et EVS assurent une fonction indispensable qui n’est toutefois pas reconnue comme un métier à part entière. Ils relèvent d’une grande diversité de statuts souvent précaires. Or cette précarité est préjudiciable à des enfants qui ont besoin, plus que les autres, de stabilité et de durée dans l’accompagnement.

Les contrats de ces personnels gérés par le ministère de l’éducation nationale sont, pour un certain nombre, des contrats aidés, comme les contrats d’accompagnement dans l’emploi ou les contrats d’avenir, signés pour une durée de six mois renouvelables. En fait, ces contrats sont plus particulièrement destinés, me semble-t-il, à gérer les listes de demandeurs d’emploi…

De plus, à la rentrée scolaire prochaine, plusieurs milliers de postes des premiers assistants d’éducation vont arriver à leur terme. Ces personnels qui ont acquis, pour certains depuis six ans, de réelles compétences, vont se retrouver sans emploi ni qualification reconnue, puisque la fonction d’AVS ne donne accès ni à aucune validation d’acquis ni à aucune perspective dans la voie professionnelle qu’ils ont pourtant suivie depuis plusieurs années.

Madame la secrétaire d’État, comptez-vous prendre des dispositions pour créer un corps de métier spécifique et donner un véritable statut à tous ceux qui participent à l’accompagnement scolaire des enfants en situation de handicap ?

Depuis la loi de 2005, le nombre de demandes d’accompagnement est en constante augmentation. Comment sera assurée la rentrée scolaire prochaine si de trop nombreux contrats d’accompagnement viennent à échéance et ne sont pas renouvelés ?

M. le président. La parole est à Mme Martine Pinville.

Mme Martine Pinville. Madame la secrétaire d’État, depuis la loi du 11 février 2005, la scolarisation des enfants handicapés est un droit.

Selon un sondage commandé par l’UNAPEI, tous les enseignants interrogés s’accordent à dire qu’il existe des carences au niveau de leur formation dans ce domaine. Ils ne se sentent pas assez formés pour accueillir un élève handicapé comme tout autre élève, dans les conditions qu’il mérite, que cet enfant soit déficient mental, auditif, visuel, ou atteint d’autisme, de troubles du comportement ou de tout autre syndrome ou handicap.

Lors de leur formation initiale, les futurs enseignants n’ont droit qu’à quelques heures consacrées au handicap. Ils ont parfois la possibilité, s’ils le souhaitent, d’effectuer un stage en CLISS ou en SEGPA. Ainsi, au terme de leur formation initiale, ils sont censés être capable d’accueillir dans leur classe un enfant handicapé. Vous conviendrez que ces bribes de formation ne sont satisfaisantes ni pour les jeunes enseignants ni pour les enfants et leurs familles.

Quelles mesures et aménagements du contenu des programmes de formation des maîtres comptez-vous mettre en œuvre ? Pouvez nous proposer un calendrier ?

Par ailleurs, un véritable effort devrait être entrepris en matière de formation continue. Si un module de formation existe pour les seuls directeurs, une formation peut être refusée aux enseignants en CLISS ou en SEGPA, selon les contraintes budgétaires de chaque inspection d’académie.

Les enseignants ont besoin d’un véritable plan de formation continue. La demande est forte. Il est urgent que le ministère de l’éducation nationale y réponde.

M. le président. Les deux minutes sont écoulées !

Mme Martine Pinville. Depuis 2005, les choses ont peu évolué. Madame la secrétaire d’État, des progrès doivent-ils intervenir pour l’année scolaire 2009-2010 ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Madame Lemorton, vous m’avez interrogé sur la scolarisation des enfants. Vous avez évoqué les unités pédagogiques d’intégration, dispositifs collectifs implantés dans les collèges et lycées.

Elles accueillent les enfants et les jeunes en situation de handicap pour lesquels une scolarisation à temps complet dans des conditions ordinaires n’est pas possible. Les UPI disposent d’un enseignant spécialisé. Un auxiliaire de vie scolaire, dit « AVS-co » y est le plus souvent affecté. Elles peuvent compter au maximum douze élèves. La scolarisation d’élèves en UPI fait partie intégrante du projet d’établissement, car toute la communauté éducative est concernée. Chaque élève d’UPI relève d’un projet personnalisé de scolarisation. Autant que possible, ce projet favorise des moments de scolarité dans les classes ordinaires de l’établissement.

Le Gouvernement s’est donné pour objectif de parvenir à faire fonctionner 2 000 UPI en 2010 ; 250 ont été créées à la rentrée 2008 ; elles sont aujourd’hui 1 548.

La priorité est consacrée à l’installation de nouvelles UPI dans les lycées, afin d’accompagner la montée du niveau de scolarisation et d’augmenter les poursuites d’études. Menée par la DDASS et l’éducation nationale, dans chaque département, une analyse conjointe, de la carte des CLIS, des UPI et des ressources médico-sociales – en particulier les SESSAD – a pour objectif d’assurer l’articulation des réponses et une couverture territoriale adaptée.

Vous avez évoqué le programme IRIS, j’imagine que vous pensiez à la Haute-Garonne. La convention qui lie l’éducation nationale et IRIS a permis de nombreuses avancées, y compris en matière pédagogique. Cette année, l’éducation nationale aide IRIS qui rencontre des difficultés budgétaires, vous avez raison de le souligner. Un audit est en cours ; ses résultats seront connus à la fin du mois de juin. Ils permettront de fixer le soutien à IRIS dans une nouvelle convention avec l’éducation nationale.

En ce qui concerne la question des enfants sourds à l’école, j’ai déjà évoqué tout à l’heure la conférence de consensus, les parcours scolaires intégrés avec la langue des signes française, et le programme LSF appliqué depuis 2002 en primaire, avec un passage à la vitesse supérieure en 2009.

En matière d’autisme, la continuité entre l’école et le domicile fait partie de l’expérimentation qui sera menée dans le cadre du plan autisme. Nous souhaitons avancer sur ce terrain. Le développement de services d’intervention et d’accompagnement scolaire est également l’une des pistes que nous suivons dans le cadre de ce plan.

Madame Imbert, vous m’avez interrogé sur les auxiliaires de vie scolaire et sur les contrats qui arrivent à leur terme. En ce qui concerne les 1 000 AVS et les 4 000 contrats aidés faisant fonction d’AVSI, l’éducation nationale est soumise à une obligation de résultat : le même effectif sera donc présent à la prochaine rentrée scolaire.

Madame Pinville, votre question portait sur la formation des enseignants. Le cahier des charges des IUFM a été revu en 2007, en incluant l’obligation de former tous les enseignants, dès leur formation initiale, à la prise en compte dans leur classe des élèves à besoins éducatifs particuliers. De même, la formation continue des enseignants intègre cette dimension dans toutes les académies. Enfin, la formation spécialisée longue est destinée aux enseignants qui souhaitent encadrer directement les élèves handicapés. Elle permet d’ajuster au mieux les pratiques professionnelles des personnels, tant du premier que du second degré.

Par ailleurs, une large diffusion de guides spécifiquement destinés aux enseignants a eu lieu. Un guide général relatif à la situation des élèves en situation de handicap a été diffusé dans tous les établissements scolaires. Un guide spécifique relatif à l’autisme et aux troubles envahissants du développement est en cours d’impression. D’autres guides particuliers destinés aux élèves déficients auditifs, visuels et moteurs suivront.

Le réseau des cadres et formateurs dans les académies a été renforcé, et un réseau d’inspecteurs du second degré spécialisés dans la scolarisation des élèves handicapés est constitué depuis deux ans. Ces personnels ont reçu une formation spécifique qui se poursuivra ; ils constituent les chevilles ouvrières de l’accompagnement et de la formation dans les collèges et les lycées, où les parcours scolaires de jeunes en situation de handicap sont désormais plus nombreux. Ils supervisent le vivier des enseignants et développent les formations spécialisées dans le second degré.

À la rentrée 2009 seront créés des postes d’inspecteurs conseillers techniques des recteurs pour l’adaptation scolaire et la scolarisation scolaire des élèves handicapés.

Après les conclusions du travail de Mme Montchamp et les débats parlementaires, au-delà du problème des effectifs des AVS, notre souci principal est de progresser sur la question de leur statut et de leur parcours.

M. le président. Mes chers collègues, nous en arrivons aux trois dernières questions.

La parole est à Mme Colette Le Moal, pour le groupe Nouveau Centre.

Mme Colette Le Moal. Madame la secrétaire d’État, récemment, dans ma circonscription, un établissement scolaire a dû gérer le transfert d’un enfant souffrant de très graves troubles du comportement vers une structure adaptée : à l’évidence, malgré la volonté de ses parents de voir leur enfant scolarisé en milieu ordinaire, celui-ci ne pouvait en tirer aucun bénéfice.

Cet exemple qui a mobilisé enseignants, rectorat et élus, m’a beaucoup interpellée car il me paraît être révélateur de la limite de ce que l’on peut attendre de la scolarisation en milieu ordinaire pour les enfants handicapés.

La loi du 11 février 2005 pose clairement le principe d’un droit à la scolarisation, elle énonce que cette scolarisation s’envisage d’abord en milieu ordinaire avec les mesures d’accompagnement nécessaires. Depuis l’engagement fort pris par le Président de la République sur ce sujet, en 2007, le ministère de l’éducation nationale a fourni un effort considérable.

Mais ce qui doit être au centre de toutes nos préoccupations, c’est avant tout l’intérêt de l’enfant à travers l’élaboration d’un plan personnalisé de scolarisation. En la matière, il me semble qu’il faut que chaque parcours soit ajusté, le plus exactement possible, aux besoins de l’enfant.

Je voudrais, madame la secrétaire d’État, que nous encouragions aujourd’hui le choix des familles. Un accueil mal préparé et mal vécu, dans une école ordinaire, peut faire plus de mal que de bien. Au contraire, à certains stades de développement, le passage entre éducation adaptée et milieu ordinaire, dans un sens comme dans l’autre, peut donner un nouvel élan à un enfant qui s’essouffle.

Je sais que mon opinion peut sembler aller un peu à contre-courant des discours convenus sur la scolarisation des enfants handicapés, mais je souhaite vraiment que l’intérêt de l’enfant prime sur toute autre considération.

Madame la secrétaire d’État, sur ce point, comment envisagez-vous la politique de votre ministère, en lien avec celui de l’éducation nationale ?

M. le président. La parole est à Mme Valérie Rosso-Debord, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Mme Valérie Rosso-Debord. Madame la secrétaire d’État, la loi du 11 février 2005 prévoit deux échéances importantes pour la mise en accessibilité du cadre bâti.

Tout d’abord, au 31 décembre 2010, un diagnostic exhaustif de tous les travaux nécessaires à cette mise en conformité doit être dressé par les collectivités territoriales et l’État. Ensuite, chaque propriétaire, privé ou public, devra réaliser des travaux afin de mettre les bâtiments en totale accessibilité avant 2015. Ne serait-il pas souhaitable qu’une étude soit menée dès les premiers mois de l’année 2011, afin que nous sachions combien de collectivités ont effectivement fait le diagnostic attendu, et surtout afin de connaître les estimations chiffrées des travaux à réaliser ?

Par ailleurs, la mise en accessibilité totale du cadre bâti du patrimoine de l’État et des collectivités territoriales nécessite concertation et négociation, notamment pour les bâtiments classés. Pour y parvenir, il me paraît nécessaire que, dans le cadre de comités interministériels, on se penche sur le suivi de la mise en accessibilité d’ici à 2015, voire au-delà, et que la priorité soit accordée, le cas échéant, aux préconisations réalisables.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Crozon, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Mme Pascale Crozon. Madame la secrétaire d’État, mon intervention porte sur l’accessibilité des bâtiments, des espaces publics et de la voirie gérés par les collectivités locales. Celles-ci attendent de l’État qu’il leur fournisse le cadre, l’accompagnement et les moyens nécessaires pour avancer sereinement. Or le Gouvernement a pris un retard considérable dans la publication des décrets et arrêtés, qui aura pris près de trois ans après le vote de la loi, sur un calendrier total de dix ans.

Aujourd’hui, 20 à 30 % des communes n’ont toujours pas mis en place de commission d’accessibilité et, faute de coordination suffisante avec les MDPH ; certaines d’entre elles ne savent pas par où commencer. Même lorsque les diagnostics ont été menés – c’est le cas dans ma circonscription, à Villeurbanne –, les délais de réalisation paraissent bien courts pour permettre la finalisation de l’ensemble des travaux et leur programmation budgétaire.

En effet, sur le terrain, en particulier dans la situation économique actuelle, ce sont d’abord les crédits qui manquent. À ce propos, permettez-moi de vous dire que j’ai trouvé particulièrement maladroit que vous inscriviez dans le « plan de relance » l’avance sur TVA, car cet argent revient de droit aux communes. Une telle mesure n’a rien d’exceptionnelle et n’est nullement ciblée sur les besoins d’investissement en faveur de l’accessibilité. Ne laissez pas croire que vous dégagez 2,5 milliards pour aider les communes à réaliser des travaux dans les écoles, les salles de sport ou les mairies, alors que vous n’y consacrez aucun euro supplémentaire.

Ma question est donc simple, madame le secrétaire d’État ; comment comptez-vous rattraper ce retard et organiser le dialogue entre les collectivités et l’État, afin que soient mieux prises en compte les contraintes du terrain ? Comment comptez-vous aider nos collectivités à faire face financièrement aux investissements rendus nécessaires pour assurer l’accessibilité de l’espace public ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Madame Le Moal, vous avez évoqué la scolarisation des enfants handicapés. En la matière, c’est d’abord et avant tout l’intérêt de l’enfant qui doit guider l’élaboration de son plan personnalisé de scolarisation.

La loi pose clairement le principe d’un droit à la scolarisation, qui doit avoir lieu en lieu en priorité dans le milieu ordinaire, éventuellement avec les mesures d’accompagnement nécessaires. En posant ce principe, la loi a permis à la scolarisation en milieu ordinaire de ne plus faire figure d’exception. Actuellement, 170 000 enfants handicapés sont ainsi scolarisés dans les écoles, collèges et lycées de la République, dont 120 000 dans le cadre d’une intégration individuelle.

À cette fin, l’éducation nationale a massivement investi dans l’accompagnement des enfants, puisqu’ils sont presque 86 000 à bénéficier d’un auxiliaire de vie scolaire, dispositif auquel elle consacre, au total, plus de 570 millions. Sont également mobilisés les Services d’éducation spéciale et de soins à domicile, qui accompagnent 36 000 enfants en milieu ordinaire. Dans ce cadre, 12 500 places supplémentaires de SESSAD ont été prévues dans le plan pluriannuel, dont la construction est programmée d’ici à cinq ans, soit un investissement de 127 millions d’euros supplémentaires.

Enfin, dans les cas où il s’avère que la scolarisation en milieu ordinaire n’est pas bénéfique pour l’enfant, une scolarisation dans l’établissement adapté qu’il fréquente reste bien entendu possible. Actuellement, 106 000 enfants handicapés sont dans cette situation. Il faut évidemment que chaque solution soit adaptée à la réalité de chacun.

Pour que la notion de parcours de l’enfant soit réellement au cœur du dispositif de scolarisation des enfants handicapés, il était indispensable de fixer un cadre à la nécessaire coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée. C’est chose faite, grâce à la publication, le 2 avril dernier, d’un arrêté et d’un décret qui permettent de s’adapter à la situation de chaque enfant en lui offrant un accompagnement à la carte.

Madame Rosso-Debord, vous avez abordé la question de l’accessibilité et de la préservation du patrimoine architectural. Cette politique, qui se situe au carrefour de différentes actions qui touchent à la question du bâti, s’apparente souvent à un parcours du combattant. Toutefois, j’ai l’intime conviction que c’est en plaçant l’humain au cœur de nos préoccupations que nous serons le mieux à même de résoudre les contradictions que recèle parfois notre législation. Pour avoir vu, en septembre dernier, ce dont les autorités chinoises avaient été capables pour rendre la Grande muraille accessible aux personnes en fauteuil, je puis vous dire qu’il nous reste du chemin à parcourir.

Néanmoins, je peux vous assurer que le ministère de la culture met tout en œuvre pour mieux former ses professionnels aux questions relatives à l’accessibilité. La formation initiale à l’accessibilité est désormais obligatoire non seulement pour les architectes, mais aussi pour les designers d’objet, les créateurs industriels, les designers d’espace et les professionnels de la communication graphique et multimédia depuis mai 2008. Un dispositif de formation continue a également été mis en place pour les professionnels du cadre bâti du ministère de la culture, qui vise tout particulièrement les architectes des Bâtiments de France. Les premiers séminaires ont été prolongés par des ateliers en vue de travailler sur l’étude de cas concrets.

L’objectif visé par l’ensemble de ces formations est de créer des lieux d’échange d’expériences et de réflexion, qui permettent de favoriser l’émergence d’une culture commune avec les partenaires des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité, qui sont chargées de se prononcer sur les dérogations fondées sur le motif de préservation du patrimoine architectural.

Enfin, Mme Crozon m’a interrogée sur les délais de publication des décrets. Ces délais sont liés à notre volonté de prendre le temps de la concertation et de la consultation des associations de personnes handicapées. Chaque décret est ainsi soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées, afin de prendre en compte l’avis de celui-ci et de parvenir à des textes qui fassent l’objet d’un accord le plus large possible avec les associations.

S’agissant des commissions d’accessibilité, la proposition de loi de M. Warsmann, qui permet d’articuler commissions communales et intercommunales, facilitera leur installation. Le bilan en sera dressé dans le cadre de l’observatoire de l’accessibilité, que nous avons l’intention de créer rapidement, au niveau interministériel, afin de capitaliser l’ensemble des informations et d’aller vers ceux qui ont des difficultés.

Par ailleurs, l’avance sur TVA permet d’améliorer la trésorerie des communes et d’anticiper des opérations qui, sinon, devraient attendre. Elle représente, pour l’État, un véritable effort budgétaire qui permet aux communes de réaliser des investissements investir, lesquels sont indispensables en période de crise, où il faut maintenir l’activité économique. En tant qu’élue locale, présidente d’agglomération, je sais qu’il faut agir autant sur l’investissement, par des dispositifs d’accompagnement financier des travaux, qu’au niveau institutionnel, en mettant en place des commissions intercommunales d’accessibilité et des diagnostics d’accessibilité.

Encore une fois, il ne s’agit pas pour l’État de se défausser : chacun doit jouer son rôle dans le cadre d’un partenariat. La TVA permet d’actionner divers leviers ; l’accessibilité en fait partie. C’est notre action qui nous permettra de réussir. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. Nous avons terminé les questions.

Interventions des porte-parole des groupes

M. le président. Nous allons maintenant entendre les porte-parole des groupes.

La parole est à Mme Colette Le Moal, pour le groupe Nouveau Centre.

Mme Colette Le Moal. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d’un débat aussi passionnant qu’indispensable sur l’application de la. loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Avant d’entamer mon propos, je tiens à vous remercier, madame la secrétaire d’État, pour vous être aussi excellemment pliée à l’exercice de contrôle de l’action du Gouvernement par les parlementaires que nous sommes. (« Bravo ! » sur les bancs du groupe UMP.) Votre parfaite connaissance des enjeux de la loi de 2005 nous permet d’avoir une vision éclairée du bilan de son application et des efforts qu’il reste à fournir. Trop souvent écartée du débat public, la situation des personnes handicapées demande pourtant une véritable implication politique. Il s’agit là d’une question de citoyenneté et pas seulement de prestations.

Beaucoup de sujets ont été évoqués ce soir. Aussi centrerai-je mon intervention sur les Maisons départementales des personnes handicapées, qui sont les véritables chevilles ouvrières de la politique du handicap en France.

Quatre ans après l’adoption de la loi et trois ans après leur création, les MDPH n’ont eu de cesse de prouver leur utilité. Elles parviennent à gérer efficacement les problèmes quotidiens des personnes en situation de handicap, en mettant en place un accompagnement individuel et en amenant chacune d’elles à construire son projet de vie. Il nous faut donc saluer le travail très important qu’elles ont effectué pour simplifier le parcours des personnes handicapées dans l’accès à tous leurs droits.

Toutefois, ces maisons semblent accuser un certain essoufflement, en dépit des moyens de fonctionnement importants que leur consacrent l’État, la CNSA et les départements, qui en sont les principaux financeurs.

L’État avait notamment promis, en 2006, qu’elles bénéficieraient des mêmes moyens que les COTOREP, les CDES et les sites pour la vie autonome. Or, aujourd’hui, on constate que de nombreux postes restent vacants en raison du non-remplacement des personnels mis à disposition par les services de l’État, notamment quand ils quittent leurs emplois, quels qu’en soient les motifs.

M. André Chassaigne. Eh oui, c’est la RGPP !

Mme Colette Le Moal. Le cœur du problème réside alors dans la non-compensation par l’État des postes qu’il ne met pas à disposition ou du non-remplacement des personnels qualifiés. Il nous paraît essentiel que cette compensation intervienne au plus vite, les MDPH devant faire face à la prise en charge de nouvelles missions. Vous nous avez rassurés sur ce point, madame la secrétaire d’État.

Fort heureusement, afin de répondre à ces difficultés, le Gouvernement s’est fixé pour objectif de faire évoluer le statut des MDPH et de leur personnel. Trois impératifs doivent guider l’accomplissement des missions de ces dernières. Tout d’abord, l’État doit remplir son rôle de garant de l’équité territoriale. Ensuite, le département doit être confirmé dans son rôle de responsable de la MDPH, comme il doit disposer de la souplesse nécessaire à sa bonne gestion. Enfin, les associations de personnes handicapées doivent continuer de participer pleinement et de façon innovante à la gouvernance des MDPH.

Afin de concilier ces trois impératifs, le groupe Nouveau Centre soutient l’idée d’une transformation des MDPH en établissements publics locaux, qui permettrait, en outre, la mise en œuvre de plans pluriannuels par ces établissements.

Compte tenu de l’urgence qu’il y a à améliorer l’efficacité des MDPH, je me félicite, au nom du groupe Nouveau Centre, de l’esprit de concertation et de la volonté d’action dont vous faites preuve sur ce sujet, madame la secrétaire d’État, comme sur tous les autres sujets afférents au handicap. (Applaudissements sur les bancs des groupes NC et UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Chossy, pour le groupe UMP.

M. Jean-François Chossy. Madame la secrétaire d’État, les cinq minutes qui me sont imparties ne seront pas suffisantes pour vous dire à la fois tout le bien que je pense du rapport que vous nous présentez et les dispositions supplémentaires que j’aurais aimé y voir figurer.

La politique du handicap est transversale : elle implique vingt ministères différents ; le délégué interministériel a donc un travail fantastique à réaliser. Au reste, je déplore que le ministre du travail, des relations sociales et de la famille ne soit pas présent à vos côtés.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires culturelles. Absolument !

M. Jean-François Chossy. Vous allez repartir avec une valise pleine, non pas de revendications, mais de suggestions, de propositions et d’inquiétudes. Vous avez cependant apaisé mes craintes s’agissant du non-remboursement des frais de transport, du fonctionnement des MDPH et de la redéfinition de leur statut.

La question de l’accessibilité a été largement évoquée. Tous les orateurs qui se sont exprimés sur ce sujet délicat l’ont fait avec beaucoup de cœur. L’accessibilité, ce n’est pas simplement l’accès aux lieux, c’est l’accès à tout pour tous, qu’il s’agisse de l’accès à la culture, à l’information, au sport, ou tout simplement à la vie quotidienne. Madame la secrétaire d’État, en confirmant fermement les délais prescrits par la loi, en particulier l’échéance de 2015, vous avez répondu à une très forte attente des associations, qui redoutaient que des dérives ne surviennent.

Par pudeur ou par méconnaissance du sujet, on n’a pas évoqué ce soir le coût de l’accessibilité. La formation des professionnels et des architectes en la matière, prévue par la loi, n’a pas non plus été abordée. Vous avez évoqué la mise en place d’un observatoire ou d’une agence nationale ; je m’en félicite.

J’ai constaté que l’on parlait de scolarisation et non plus d’intégration scolaire : cela me paraît une très bonne chose. En revanche, on utilise toujours le mot « intégration » quand on cite les CLIS, classes d’intégration scolaire, ou les UPI, unités pédagogiques d’intégration. Je suggère, madame la secrétaire d’État, que nous réfléchissions sur les concepts de « classes d’accompagnement pédagogique » et d’« unités pédagogiques d’enseignement ». Changeons les mots pour changer les mentalités !

Je veux m’arrêter un instant sur un sujet évoqué à plusieurs reprises, mais toujours douloureux, celui de l’accueil des personnes handicapées. J’ai apprécié l’annonce du Président de la République – que vous avez vous-même relayée, madame la secrétaire d’État – de la création de 50 000 places en cinq ans. C’est beaucoup, mais on peut toutefois se demander si ce sera suffisant. Cela correspond effectivement à ce que prévoyait l’article 67 de la loi, selon lequel un plan pluriannuel devait prévoir des places en quantité suffisante et en qualité.

Pour y arriver, madame la secrétaire d’État, il faut impérativement simplifier les procédures. Comme le disait Cécile Gallez, il faut six mois pour créer une unité en Belgique, contre six ans en France – une moyenne qui recouvre aussi bien les réussites, autrement dit les réalisations achevées dans les trois ans, que les catastrophes, où il faut compter parfois dix ou douze ans. En simplifiant les procédures, on facilitera beaucoup la vie des associations qui sont à la fois les gestionnaires et les promoteurs de ces projets. Je sais que vous êtes sensible à cet aspect, madame la secrétaire d’État, et que vous avez accompli de nombreuses démarches en ce sens.

Au sujet de la Belgique, je veux dénoncer la démarche marchande de l’accueil qui y est souvent pratiquée : le prix de journée est payé par la France au tarif français, alors que le prix de revient des places en Belgique est inférieur. Je précise que les établissements que j’ai visités en Belgique étaient souvent très bons, un seul ne m’ayant pas paru satisfaisant…

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Chossy.

M. Jean-François Chossy. Ah ! J’avais encore tant de choses à dire, monsieur le président !

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour un mouvement populaire. C’est dommage !

M. Jean-François Chossy. Si vous m’en laissez le temps, j’aimerais tout de même évoquer les ressources, notamment le fameux revenu d’existence personnel. Vous avez, madame la secrétaire d’État, dénoncé les effets pervers de ce revenu d’existence, ce que je veux bien entendre. Cependant, il me paraît nécessaire de réfléchir afin de mettre sur pied un système innovant et concerté permettant aux personnes handicapées de bénéficier d’un revenu d’existence qui soit digne de celles-ci.

Je ne pourrai dire tout ce que j’aurais voulu, mais j’aimerais émettre un vœu, madame la secrétaire d’État, celui consistant à étendre les missions du CNCPH et à pérenniser ainsi ses actions en faisant de cette institution une véritable cellule d’accompagnement et de suivi de la politique du handicap. En relation directe avec le secrétariat d’État et la délégation interministérielle, le CNCPH ferait le point et proposerait le train de mesures réglementaires – et non législatives – qui se révéleraient nécessaires pour simplifier, préciser, corriger et, finalement, améliorer le dispositif juridique et technique. Le CNCPH deviendrait en fait l’équivalent de l’observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation, en abordant de manière pratique, active et réactive les préoccupations des personnes handicapées, des familles, des associations et des professionnels.

Pour conclure, madame la secrétaire d’État, le prochain rendez-vous pour un débat sur le rapport du Gouvernement aura lieu en 2011. Le débat d’aujourd’hui aura permis d’apprécier les avancées concrètes déjà effectuées et de réaliser les difficultés restant à surmonter. Les nombreuses avancées textuelles sont énoncées avec force détails dans le rapport que vous nous avez présenté, et j’adhère, ainsi que le groupe UMP, au tableau de bord du Gouvernement relatif au handicap, qui préconise pour la personne handicapée autant de droits communs que possible, autant de droits spécifiques que nécessaire – en fait, une vraie participation citoyenne et, comme le dirait le délégué interministériel, une vraie situation ordinaire de la vie. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Martine Carrillon-Couvreur, pour le groupe SRC.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous arrivons au terme d’un débat que nous pouvons considérer comme de première importance, puisqu’il concerne aujourd’hui plus de trois millions de Français.

J’ai écouté attentivement les questions qui vous ont été posées et les réponses que vous leur avez faites, et je voudrais revenir sur quelques points qui ont été évoqués à plusieurs reprises. Comme nous pouvons nous en rendre compte ce soir, quatre ans, cela passe vite, et les attentes qui avaient été formulées par les personnes handicapées et les associations en 2005 sont encore fortes aujourd’hui.

L’accueil des enfants et les difficultés relatives à la scolarisation, notamment la question des AVS, ont été largement évoqués. J’espère, madame la secrétaire d’État, que vous saurez prendre des mesures à la hauteur de la gravité de la situation. Nous devons également rester vigilants en ce qui concerne l’accueil des enfants dans les établissements spécialisés, même s’il y a, par ailleurs, des besoins à pourvoir dans le domaine des services d’éducation spécialisée et de soins à domicile. Les établissements ont encore une importante mission à remplir et les familles ont de grands espoirs dans ce domaine. Ainsi, les enfants autistes sont, la plupart du temps, d’abord accueillis en établissement plutôt qu’à l’école, avant de pouvoir éventuellement suivre une scolarité correspondant à leurs projets.

La formation des professionnels est une question très difficile. Au sujet de la formation des maîtres, il me semble que l’on ne peut pas tout demander à l’école et, en même temps, diminuer les postes et ne pas donner les moyens d’une vraie formation des enseignants. Par ailleurs, l’accueil des enfants nécessite la mobilisation de tous les partenaires concernés.

En matière d’emploi, l’ambition affichée – appréhender globalement le projet de vie de la personne handicapée dans le cadre d’un parcours professionnel – ne trouve pas encore application concrète et complète sur le terrain. Là aussi, il importe que les partenaires soient mobilisés : l’ensemble des entreprises, bien sûr, mais aussi la MDPH, qui ne dispose pas actuellement des moyens d’accompagner véritablement le parcours professionnel des personnes handicapées. Nous devons absolument avancer sur ce point. Dans la période de crise que nous traversons, nous nous inquiétons de l’évolution de l’emploi des travailleurs handicapés. Certes, on nous dit qu’il faudra aider à l’insertion de ces personnes en milieu ordinaire, mais nous savons bien que dans la période actuelle, il faut d’abord être en mesure de leur offrir des solutions adaptées, avant de leur permettre, par un accompagnement de qualité, de rejoindre un emploi ordinaire.

Dans ce domaine, nous constatons un accroissement de la précarité dans le secteur privé comme dans le secteur public, avec des contrats à temps partiel ou à durée déterminée. Là aussi, il faut impliquer l’ensemble des ministères si nous voulons apporter des réponses utiles.

M. le président. Il faut songer à conclure, madame Carrillon-Couvreur.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Je ne reviens pas sur les entreprises adaptées, mais je voudrais dire un mot au sujet de l’accessibilité. Sur ce point, la loi est ambitieuse et nous en soutenons l’esprit, qui rappelle l’accessibilité à tout pour tous. Cela étant, les inégalités territoriales nécessiteraient la mise en œuvre d’une péréquation par l’État, afin que les collectivités les moins dotées puissent appliquer la loi.

M. le président. Veuillez conclure, je vous prie.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Pour conclure, puisque M. le président me presse de le faire, je rappelle que vous aviez, avec la loi du 11 février 2005, affiché trois ambitions : traiter l’accessibilité pour répondre aux causes collectives de production de handicap ; renforcer le droit à compensation pour définir une solution aux incapacités des personnes handicapées ; imaginer enfin une nouvelle organisation institutionnelle ayant pour objet de simplifier et d’optimiser la prise en charge afin de faire face au risque de manque ou de perte d’autonomie.

Nous allons aborder dans les prochains mois le débat sur ce que l’on appelle le cinquième risque, ce qui nous conduira forcément à évoquer les questions de la perte d’autonomie et de la dépendance. Nous allons tous nous préparer et travailler sur ces questions afin d’obtenir des réponses. Cela étant, il aurait été souhaitable de voir mettre en œuvre, sur toutes les questions que j’ai évoquées un plan pluriannuel fixant plus précisément les objectifs à atteindre. Les délais sont courts et il me semble que nous devons d’ores et déjà penser, comme l’a rappelé notre collègue Chossy, à la prochaine étape, c’est-à-dire au prochain bilan. Il y aura encore, entre-temps, de nombreux problèmes à résoudre, ce qui nécessite une politique volontariste mobilisant l’ensemble des acteurs concernés : les personnes, l’État, les collectivités, les entreprises et toutes celles et ceux qui vont permettre d’avancer sur la question du handicap. Tels sont, madame la secrétaire d’État, les questions que je souhaitais évoquer, ou du moins celles qu’il m’a été permis d’évoquer durant les cinq minutes qui m’étaient imparties. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

M. le président. La parole est à M. François de Rugy, porte-parole du groupe GDR.

M. François de Rugy. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi pour commencer une petite remarque relative à l’organisation de nos travaux. Je considère comme une très bonne chose que nous ayons pu avoir ce débat, dont tous les participants doivent être remerciés. Toutefois, il me semble qu’il aurait été plus intéressant encore si nous avions pu disposer, au départ, d’une sorte de rapport parlementaire rédigé de façon pluraliste par un petit groupe de parlementaires.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires culturelles. Mais nous l’avons !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Vous avez une synthèse !

M. François de Rugy. En ce qui concerne la loi de 2005, je ne vais pas me lancer à mon tour dans un bilan. Je salue, comme ceux qui m’ont précédé, les avancées dont on peut se féliciter. Le sentiment que nous avons à l’issue de ces débats est double. Il y a, sans doute, un problème politique de fond qui n’a été que peu évoqué, ce qui s’explique par le fait que nous avons évoqué de préférence des questions concrètes. En tout état de cause, votre tâche n’est sans doute pas facile, madame la secrétaire d’État. Si vous avez tenu, en introduction, des propos généraux et généreux auxquels nous ne pouvons que souscrire, nous ne pouvons pas oublier dans quel cadre général s’inscrit la politique que vous menez, une politique qui ne peut être totalement disjointe de la ligne politique générale du gouvernement actuel. C’est un fait, la conception sarkozyste de la solidarité, qui n’est pas la nôtre, ne facilite pas votre tâche.

Nous n’oublions pas, en effet, les propos du Président de la République et d’un certain nombre de responsables de la majorité qui n’hésitent pas à toujours mettre en avant la compétitivité, la loi du plus fort… Philosophie à l’évidence peu compatible avec une politique de solidarité en faveur des personnes victimes d’un accident ou nées avec un handicap.

J’ai à ce propos beaucoup apprécié les propos de notre collègue Chossy sur le revenu d’existence, propos que je partage et que j’aurais pu tenir à mon tour. Votre réponse en la matière, madame la secrétaire d’État, s’est voulue un peu technique, mais elle n’a pas éludé le fait que, pour ce gouvernement, il n’est même pas envisageable de pouvoir parler de revenu d’existence. En effet, c’est totalement contraire à votre philosophie selon laquelle tout bénéficiaire de ce revenu de solidarité peut être soupçonné d’être un assisté en puissance et qu’il convient, à tout moment, de vérifier qu’il n’est pas finalement un profiteur. Nous avons parfois entendu des commentaires de ce genre, qui n’ont rien de très rassurant.

Vous avez évoqué bon nombre de sujets, madame la secrétaire d’État, et il faut vous en remercier : vous avez eu le souci de nous répondre, vous avez beaucoup détaillé ce que vous avez fait depuis deux ans. Malheureusement, vous vous êtes révélée nettement moins précise sur ce que vous ferez, si vous êtes confirmée dans votre tâche, ou en tout cas sur les actions que le Gouvernement envisage de mener dans les mois et les années qui viennent. J’ai relevé, au fil des sujets, beaucoup de flou et d’imprécision.

Ainsi, s’agissant des MDPH, vous nous avez répondu que vous attendiez les conclusions d’un rapport parlementaire. Ce serait bien la première fois que le Gouvernement attendrait de telles conclusions pour définir sa ligne politique ! Je cite vos propos : « Il faut les faire évoluer, il faut faire quelque chose. » Quoi ? On ne le sait pas encore.

Concernant les AVS, vous avez été aussi très imprécise dans votre réponse à la seconde question de mon collègue Daniel Paul. Vous n’avez pas répondu à la question toute simple : « Pourquoi ne pas garder les mêmes personnes pour continuer le travail engagé, alors que vous avez parlé de capitaliser sur l’expérience acquise ? » Vous avez tout de même évoqué, à un autre moment, l’accompagnement des personnes par Pôle emploi, ce qui, reconnaissez-le, n’est tout de même pas très rassurant pour elles, lorsque l’on connaît la situation en France et ailleurs.

Vous avez évoqué une mission parlementaire – encore une ! – pour répondre aux difficultés de logement. J’ai souvent relevé une de vos expressions : « les pistes sur lesquelles nous travaillons ». Au bout d’un moment, j’ai envie de dire qu’il ne faudrait pas que cela se termine par un mauvais jeu de piste dans lequel on se perdrait ! Il conviendrait de faire preuve, à cet égard, de plus de précision. Nous manquons de perspectives claires, car nous n’avons pas d’engagements budgétaires clairs de la part de votre gouvernement. Tel est le problème.

Vous avez même parlé de vous en remettre à une conférence de consensus. Une telle procédure est très intéressante, mais je ne suis pas sûr que le sujet alors évoqué nécessite d’y recourir. Nous avons, quant à nous, le sentiment que l’objectif est de durer.

S’agissant de l’accessibilité des lieux, quand des collègues vous ont interrogée sur la solidarité nationale, vous leur avez répondu par « solidarité entre collectivités locales ». Vous avez même évoqué l’échelon le plus bas, c’est-à-dire la solidarité entre communautés de communes et communes. Je le dis d’autant plus tranquillement que je suis élu d’une communauté urbaine, donc dans laquelle le problème ne se pose pas de façon très aiguë. Les petites communes, même si elles se regroupent en communautés de communes, ne seront toujours pas très riches. Cela ne dégagera donc pas beaucoup de moyens.

Enfin, vous avez évoqué le débat sur le cinquième risque. C’est évidemment intéressant, mais j’ai le sentiment que, comme nous n’avons pas encore commencé à en discuter, cela devient une perspective un peu lointaine permettant de reporter de nombreux sujets.

Pour conclure, j’aurais souhaité que les engagements soient plus clairs, mieux définis et surtout mieux budgétés. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Mesdames, messieurs les députés, je ne repartirai pas sur un nouveau débat puisqu’il est plutôt l’heure de vous remercier et de vous assurer que vous sera remise, d’ici à deux mois, une réponse très précise à toutes les questions que vous avez balayées et brossées tout au long de cette discussion.

L’exercice de ce soir, rappelons-le, visait à dresser le bilan des premières années de la mise en œuvre de la loi et non les perspectives, monsieur le député.

Cela étant, j’ai pu, à travers mes réponses, rappeler où nous en étions de l’avancement de la politique du handicap et effeuiller, question après question, quels étaient nos objectifs et nos méthodes de travail.

Nous avons opté pour la méthode de travail tendant à ouvrir le ministère aux associations du secteur du handicap et à définir avec le CNCPH et avec tous les acteurs de la politique du handicap l’action à mener pour atteindre les objectifs que nous partageons.

Avant d’asséner des textes de loi, il est essentiel pour l’ancienne parlementaire que je suis, de m’enrichir de la contribution des parlementaires. Lorsque des parlementaires de l’Assemblée ou du Sénat – majorité et opposition réunies dans des groupes de travail – engagent des travaux sur les MDPH, sur l’accessibilité, sur le logement ou sur les AVS, par exemple, je ne peux pas ne pas les prendre en considération avant de déposer des textes.

M. Daniel Paul. Nous n’y sommes pas habitués !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Je souhaite respecter ce travail parlementaire et l’intégrer dans les propositions législatives qui seront faites sur les MDPH, sur les AVS, et ce dans des délais que j’ai rappelés tout à l’heure dans mes réponses et que je vous préciserai de nouveau par écrit au cas, monsieur le député, où vous ne les auriez pas véritablement entendues.

Les perspectives sont en tout cas claires pour nous : mettre en œuvre la loi de 2005. Je peux vous garantir que le Gouvernement est bien déterminé à atteindre les objectifs fixés par le Président de la République qui a affiché la volonté de dépenser, sur la durée de son mandat, 3 milliards d’euros supplémentaires en faveur des personnes handicapées, que ce soit au travers de l’AAH, des créations de places, mais aussi de la qualité de la prise en charge.

Je tiens à nouveau à remercier tous les parlementaires – élus de la majorité que je rencontre régulièrement ou de l’opposition – qui sont encore présents à cette heure. S’ils sont ici, c’est parce qu’ils sont tous déterminés, passionnés et qu’ils veulent faire avancer la politique du handicap. Toutes les contributions sont essentielles parce que vous êtes tous la voix du terrain. Nous devons prendre ces voix en compte, tout comme nous écoutons celles du monde associatif et des représentants des personnes handicapées. C’est en tout cas ma profonde conviction. C’est ainsi que j’essaie de faire progresser la mise en œuvre de la loi sur le handicap. Je continuerai à agir ainsi.

Cet enrichissement permis par cette initiative, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, est extrêmement important parce que cela nous permettra de progresser dans le bon sens ! (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

M. le président. Le débat est clos.

28 juin 2009

Handicap International,l'intégration scolaire au Rwanda ,un défi

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JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN

Le défi de l’intégration scolaire des enfants handicapés

Pour Handicap International, "réparer ne suffit pas". L'association propose régulièrement des programmes liés à la réadaptation, à l'appareillage, mais elle entend aller plus loin en favorisant notamment l'intégration des enfants handicapés à la société.
A l'occasion de la Journée mondiale de l'Enfant africain, mardi 16 juin, exemple au Rwanda où Handicap International mène un projet d'éducation inclusive

Handicap International a lancé en 2007 un projet visant à intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire. Objectif : leur permettre de sortir de la pauvreté en leur proposant une formation.

Avec ses 26 336 km² le Rwanda est l'un des pays les plus petits d'Afrique. Il est également l'un des plus pauvres. Avec un indice de développement humain de 0,450 il se classe au 158e rang mondial (sur 177 pays)*. Le revenu moyen des habitants est de 290 $ / an.
41% de la population rwandaise a moins de 14 ans*. L'accès à l'éducation de cette jeunesse est donc crucial pour l'avenir du pays. Conscient de ce challenge, le gouvernement rwandais a beaucoup travaillé en ce sens, améliorant notamment l'accès à l'école primaire. Cependant, de nombreux points restent à améliorer, notamment l'accès à l'éducation des enfants handicapés. Pour Handicap International, qui travaille dans le pays depuis 1994, l'inclusion des enfants handicapés dans le système scolaire rwandais est fondamentale. C'est en effet ce qui permet aux enfants d'être intégrés auprès de leurs camarades et, plus tard, de sortir de la trappe à pauvreté qui guette les personnes handicapées non scolarisées et non formées.


L'association développe donc depuis 2007 un programme d'éducation inclusive. Il s'agit d'abord de faire prendre conscience aux parents que leur enfant peut aller à l'école. Parallèlement, l'association travaille afin de rendre les classes accessibles. Des formations sont également délivrées aux instituteurs afin qu'ils adaptent leur méthode éducative à leurs nouveaux élèves en tenant compte de leur rythme et de leurs besoins. Une quarantaine d'enseignants est déjà formée à l'accueil des élèves handicapés dans huit districts du pays.

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*** Pnud Programme des Nations unies pour le développement 2007
** source CIA

27 juin 2009

loi HPST TExte voté par le Sénat le 24 juin 2009

PROJET DE LOI

adopté

le 24 juin 2009

 

N° 99
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

 

portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 1210, 1441, 1435 et T.A. 245.

                                                        1723. C.M.P. : 1739 et T.A. 305.

Sénat : 1ère lecture :      290, 380, 381 et TA. 88 (2008-2009).

                                    C.M.P. : 463 (2008-2009).

 


TITRE IER

MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Article 1er A

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

CHAPITRE IER

Missions des établissements de santé

(CMP) Article 1er

I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.

« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles.

« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent.

« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.

« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. »

II. – L’article L. 6111-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités.

« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. »

III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Missions de service public des établissements de santé ».

IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

« 1° La permanence des soins ;

« 2° 1° bis La prise en charge des soins palliatifs ;

« 3°   L’enseignement universitaire et post-universitaire ;

« 4°  2° bis La recherche ;

« 5°   Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

« 6°  La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

« 5° (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

« 7°   Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

« 8°   L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

« 9°   La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;

« 10°   Les actions de santé publique ;

« 11°  10° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;

« 12°  11° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;

« 13°  12° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 14° 13° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. 

« Art. L. 6112-2. – Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d’assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d’organisation des soins, les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 :

«  – les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;

« – l’Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« – le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres ;

« – les groupements de coopération sanitaire ;

« – les autres personnes titulaires d’une autorisation d’équipement matériel lourd ;

« – les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.

« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.

« La signature ou la révision du contrat afin d’y intégrer les missions de service public peut être à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires. Elle fait l’objet au préalable d’une concertation avec les praticiens de l’établissement.

« Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n°          du             portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Art. L. 6112-3. – L’établissement de santé, ou toute personne chargée d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.

« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public. »

V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6112-3-1. – Tout patient d’un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3.

« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cadre des missions de service public assurées par l’établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé visés au premier alinéa de l’article L. 6146-2 du présent code et des praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1 du même code sont ceux prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

VI.  V bis. – 1. L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :

« – pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ;

« – pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ; 

« – pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne. »

2. Jusqu’en 2018, le rapport prévu au V de l’article L. 162‑22-10 du code de la sécurité sociale est transmis au Parlement en même temps que le bilan d’avancement du processus de convergence mentionné au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

VII. VI. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6122-7 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 ou à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins.

« L’autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l’article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. »

VIII. VI bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 6122‑10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6122-7. »

VII. – (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

IX. VII bis. – L’article L. 6161-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif :

« 1° Les centres de lutte contre le cancer ;

« 2° Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé.

« Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.

« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

X. VII ter. – L’article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-8. – Les établissements de santé privés d’intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional d’organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 L. 1434-6 et L. 1434‑9 L. 1434‑7 ou du schéma interrégional défini à l’article L. 1434‑10 L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

XI. VII quater. – L’article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. – Un établissement de santé mentionné aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l’agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l’établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14-1 du même code, minorés d’une redevance. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3. »

XII. VIII. – Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 6162-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le 3° de l’article L. 6162-9 est ainsi rédigé :

« 3° L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; »

3° À l’article L. 6162-11 qui devient l’article L. 6162-13, les mots : « particulières de » sont remplacés par les mots : « afférentes au » ;

4° Après l’article L. 6162-10, il est rétabli un article L. 6162-11 et inséré un article L. 6162-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 6162-11. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au 1° de l’article L. 6162-9 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.

« Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 sont applicables au 3° du même article.

« Les délibérations mentionnées aux 5° à 9° du même article sont soumises au dernier alinéa de l’article L. 6143-4.

« Art. L. 6162-12. – Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;

« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.

« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« S’il n’est pas satisfait à la demande de plan de redressement du directeur général de l’agence ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2 du code de commerce.

« L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par le centre concerné. L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

« En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du même code. »

XIII. IX. – L’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-20. – Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l’autorité administrative compétente. »

XIV. X. – L’article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6311-2. – Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire.

« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente.

« Le fonctionnement de ces unités et centres peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours de médecins d’exercice libéral. 

« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours.

« Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. »

XV. XI. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé.

XVI. XII. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-1. – Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.

« Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.

« Ils peuvent soumettre à l’agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l’article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l’article L. 4011-3.

« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé publics ou des établissements de santé d’intérêt collectif.

« Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d’actions de santé publique.

« Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d’établissement.

« Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.

« Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine également les modalités de la période transitoire. »

XVII. XIII. – L’article L. 6323-2 du même code est abrogé.

XVIII. XIV. – L’article L. 6111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du présent code. »

XIX. XV. – Les articles L. 6161-3-1 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.

XX. XVI. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues par leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Ils prennent la qualification d’établissement de santé privé d’intérêt collectif sauf opposition expresse de leur part notifiée par leur représentant légal au directeur général de l’agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.

Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XX XVI, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur sont applicables.

XXI. XVII. – Les établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 précitée.

Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et l’article L. 6145-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.

Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XXI XVII, les deuxième à dernier alinéas du XXIII XVIII bis leur sont applicables.

XXII. XVIII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.

Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.

XXIII. XVIII bis. – Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du XX XVI, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi.

Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé estime que la situation financière de l’établissement l’exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l’article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement, le directeur général de l’agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.

Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 du même code.

S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l’organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil général, l’administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2 du code de commerce.

L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par les établissements gérés par l’organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d’exploitation de chacun d’eux. L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du même code.

XXIV. XIX. – Les contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier conclus en application de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.

(CMP) Article 1er bis A   2

Au premier alinéa de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, après les mots : « alternatives à l’hospitalisation », sont insérés les mots : « ou d’hospitalisation à domicile ».

(CMP) Article 1er bis   3

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médicaments réservés à l’usage hospitalier les établissements de santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. »

II. – Après l’article L. 5126-5 du même code, il est inséré un article L. 5126‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5126-5-1. – Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d’une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d’officine, dans des conditions précisées par voie réglementaire, une partie de la gestion, de l’approvisionnement, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments non réservés à l’usage hospitalier, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles. »

III. – L’article L. 5121-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ou à l’article L. 5126‑2 » ;

2° À la première phrase du 2°, le mot : « dans » est remplacé par le mot : « par »,  et sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 5126-2 ».

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 5126-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories de préparations, une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut confier, par un contrat écrit, la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5. »

V. – L’article L. 5126-14 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5126-2 et notamment les catégories de préparations concernées. »

(CMP) Article 1er ter  4

Après l’article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6125-2. – Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l’article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile.

« Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la date de publication de la loi n°        du           portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d’hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispositions d’autorisation mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un an à compter de cette date.

« Le fait de faire usage de l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent article est puni d’une amende de 3 750 €.

« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa précédent encourent une peine d’amende dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du même code. »

(CMP) Article 2  5

I. – (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

I.   II. – L’article L. 6144-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-1. – Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au président du directoire un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

« Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.

« L’établissement public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. »

II.  III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 5126-5 du même code sont supprimés.

III.  IV. – L’article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au service public hospitalier » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La conférence médicale contribue à la définition de la politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au représentant légal de l’établissement un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le représentant légal de l’établissement la consulte avant la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La conférence médicale d’établissement est consultée sur tout contrat ou avenant prévoyant l’exercice d’une ou plusieurs missions de service public conformément à l’article L. 6112-2.

« L’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.

« La conférence médicale d’établissement est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l’avis de la conférence médicale d’établissement est joint à toute demande d’autorisation ou d’agrément formée par un établissement de santé privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier. »

IV.  V. – Le premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code est ainsi rédigé :

« Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l’État ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. »

V.  bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 6122-13 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de l’installation d’un équipement matériel lourd » ;

2° Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical ».

VI.  ter. – Le 2° de l’article L. 6152-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; ».

VII.  quater. – L’article L. 6122-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées par décret » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La visite de conformité est réalisée au plus tard six mois après la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Le maintien de la conformité est vérifié après toute modification des conditions d’exécution de l’autorisation. Le défaut de conformité peut donner lieu à l’application des mesures prévues à l’article L. 6122-13 du présent code. Les modalités de visite et de vérification de conformité sont fixées par décret. »

VIII.  quinquies. – Le premier alinéa de l’article L. 6122-8 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Au 1er janvier 2010, les autorisations d’activités de soins délivrées pour une durée indéterminée prennent fin au terme de la durée applicable en vertu du présent article. Les titulaires d’autorisation devront obtenir le renouvellement de leur autorisation dans les conditions prévues à l’article L. 6122‑10. »

IX.  VI. – L’article L. 1151-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « susceptibles de présenter, en l’état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients » sont remplacés par les mots : « nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« L’utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent cette liste.

« Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches biomédicales définies au titre II du présent livre et de celles relatives aux autorisations, aux conditions d’implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie. »

X.  VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. Les mesures prises au titre de cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables.

XI.  VIII. – L’article L. 165-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « au sein de la dotation prévue à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « relevant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-9 » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les modalités d’allocation du forfait aux établissements de santé » ;

3° La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : 

« Cet arrêté peut préciser leurs modalités d’identification dans les systèmes d’information hospitaliers. Le forfait inclut la prise en charge de l’acte et des frais d’hospitalisation associés et, le cas échéant, la prise en charge du produit ou de la prestation. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2, les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l’intermédiaire de l’établissement de santé. »

XII.  IX. – Le XI VIII entre en vigueur à compter du 1er mars 2010.

(CMP) Article 3   6

I. – L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ».

II. – L’article L. 6114-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comporte des clauses relatives à l’exécution d’une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le contrat peut être résilié par l’agence régionale de santé en cas de manquement grave de l’établissement de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses obligations contractuelles. » ;

4° Le huitième alinéa est supprimé ;

5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé ou par le titulaire de l'autorisation, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos. »

III. – L’article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional d’organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 L. 1434-6 et L. 1434-9 L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l’article L. 1434-10 L. 1434-8. » ;

2° (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

2°   Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;

3°  bis Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils précisent les engagements pris par l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions de coopération. » ;

4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.

« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation ou l’attribution d’une mission de service public. À défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 et les obligations relatives aux missions de service public qu’elle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière. » ;

5° Au septième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

IV. – L’article L. 6114-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3.

« Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, d’évolution et d’amélioration des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12.

« Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel. »

V. – L’article L. 6114-4 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l’application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

(CMP) Article 3 bis  7

Après l’article L. 6152-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-1. – Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l’établissement public dont ils sont démissionnaires.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Chapitre II

Statut et gouvernance des établissements publics de santé

(CMP) Article 4   8

I. – L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6141-1. – Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial.

« Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas.

« Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire. »

II. – Les premier, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 6141-2 du même code sont supprimés.

III. – Après l’article L. 6141-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6141-2-1. – Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :

« 1° Les produits de l’activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;

« 2° Les subventions et autres concours financiers de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;

« 4° La rémunération des services rendus ;

« 5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;

« 6° Les emprunts et avances ;

« 7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

« 8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. »

IV. – Après l’article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6141-7-3. – Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées à l’article L. 6112-1.

« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.

« Les règles applicables aux fondations d’utilité publique, prévues notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement des fondations hospitalières. Il précise en particulier les modalités d’exercice du contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation hospitalière sont prévues par ses statuts, qui sont approuvés par le conseil de surveillance de l’établissement public de santé. »

(CMP) Article 5  9

I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil de surveillance, directeur et directoire ».

II. – L’article L. 6143-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il délibère sur :

« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143‑2 ;

« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ;

« 3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;

« 4°  3° bis Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante, ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;

« 5°   Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ;

« 6°   Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;

« 7°   Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.

« Il donne son avis sur :

« – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;

« – les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ;

« – le règlement intérieur de l’établissement.

« Le conseil de surveillance communique au directeur général de l’agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement.

« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification en application de l’article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.

« Le conseil de surveillance entend le directeur sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement. »

III. – Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6143-5. – Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant ;

« 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;

« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1, désignées par le représentant de l’État dans le département.

« Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

« Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

« Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu’elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour.

« Le directeur de la caisse d’assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.

« Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.

« Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :

« 1° À plus d’un titre ;

« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

« 3° S’il est membre du directoire ;

« 4° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ;

« 5° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110‑11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour l’application des articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6152-1 ;

« 6° S’il est agent salarié de l’établissement. Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ;

« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé. »

IV. – L’article L. 6143-6-1 du même code est abrogé.

V. – L’article L. 6143-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret. »

(CMP)  Article 6  10

I. – L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.

« Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° 14° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations.

« Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs-adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d’établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion.

« Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.

« Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des  conditions déterminées par décret.

« Après concertation avec le directoire, le directeur :

« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 ;

« 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;

« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ;

« 4° Détermine le programme d’investissement après avis de la commission médicale d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;

« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;

« 6°  5° bis Arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance ;

« 7°   Arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146‑1 ;

« 8°   Peut proposer au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l’article L. 6321-1 ;

« 9°  Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;

« 10°   Conclut les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148-3 ;

« 11° 10° Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement ;

« 12°  11° Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 13°  12° Arrête le règlement intérieur de l’établissement ;

« 14°  13° À défaut d’un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos ;

« 15°  14° Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3.

« Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret. »

II. bis. – Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 6143-7-2 L. 6143-7-1-1, L. 6143-7-3, L. 6143-7-2, L. 6143-7-4 L. 6143-7-3 et L. 6143-7-5 L. 6143-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6143-7-2. Art. L. 6143-7-1-1. – Le directeur est nommé :

« 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’université et de la recherche ;

« 2°  1° bis Pour les centres hospitaliers régionaux, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ;

« 3°   Pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur une liste comportant au moins trois noms de candidats proposés par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance.

« Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation adaptée à sa fonction et dont le contenu est fixé par décret.

« Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d’affectation après avis de la commission administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l’article L. 6143-3-1.

« Art. L. 6143-7-3. Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Les modalités d’exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la politique médicale de l’établissement.

« Art. L. 6143-7-4. Art. L. 6143-7-3. – Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.

« Art. L. 6143-7-5. Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé de membres du personnel de l’établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.

« Il comporte sept membres et neuf dans les centres hospitaliers universitaires :

« – le directeur, président du directoire ;

« – le président de la commission médicale d’établissement, vice-président. Dans les centres hospitaliers universitaires, il est premier vice-président, chargé des affaires médicales ; sont en outre vice-présidents un vice-président doyen, directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l’enseignement médical, et un vice-président chargé de la recherche nommé par le directeur sur proposition conjointe du président d’un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé, du président de l’université dont relève l’unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;

« – le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

« – des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.

« La durée du mandat des membres du directoire est déterminée par décret. Ce mandat prend fin si son titulaire quitte l’établissement ou cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire. »

III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du même code est supprimée.

IV. – L’article L. 6143-3-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-3-2. – Toute convention entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil de surveillance.

« Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l’établissement par personne interposée.

« À peine de révocation de ses fonctions au sein de l’établissement, la personne intéressée est tenue, avant la conclusion de la convention, de déclarer au conseil de surveillance qu’elle se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. »

V. – Les articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6143-4 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6143-3. – Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;

« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.

« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Art. L. 6143-3-1. – Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2, soit d’inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement.

« Le directeur général de l’agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.

« Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils prennent.

« Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l’agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. À défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de plein droit. 

« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du directeur mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des conditions suivantes :

« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 7° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent soit la réunion du conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

« 2° Les décisions du directeur mentionnées aux 1° à 10° et 12° 11° à 15° 14° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article ;

« 3° Les décisions du directeur de l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris relatives au programme d’investissement et au plan global de financement pluriannuel mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 sont réputées approuvées si le directeur général de l’agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget n’ont pas fait connaître leur opposition dans des délais déterminés par voie réglementaire, du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le maintien à l’équilibre ou le redressement de l’établissement.

« Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est présenté en déséquilibre, le directeur général de l’agence régionale de santé peut l’approuver dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article, après avis conforme des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.

« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.

« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition du directeur général de l’agence régionale de santé faite à l’approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications en application de l’alinéa précédent. Il est également compétent pour connaître des décisions du directeur général de l’agence régionale de santé prises en application des articles L. 6145-1, L. 6145‑2, L. 6145-3, L. 6145‑4 et L. 6145-5. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les motifs d’illégalité invoqués. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. »

(CMP) Article 7   11

I. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° À l’article 3, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 :

« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l’article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires ;

« – par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.

« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions. » ;

2° Au sixième alinéa de l’article 4, après les mots : « les corps et emplois des personnels de direction », sont insérés les mots : « et des directeurs des soins », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6143-7-2 L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique. » ;

3° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. – Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 L. 6143‑7‑1‑1 du code de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est prononcé pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire, dans les conditions fixées à l’article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif.

« Le détachement est proposé et le contrat est signé :

« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l’article 2 ;

« – par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4°  bis L’article 31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ; l’inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « ou l’ordre alphabétique dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers » ;

5°   À l’article 50-1, après les mots : « Les personnels de direction », sont insérés les mots : « et les directeurs des soins » ;

6°  5° Après l’article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 65, l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements mentionnés aux 1° à 3° de l’article 2, après avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration pour les maisons de retraite publiques ;

« – par l’autorité compétente  de l’État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l’article 2, après avis du président de l’assemblée délibérante ;

« – par le directeur d’établissement pour les directeurs-adjoints. » ;

7°   Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : « demeure à la charge de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots : « est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 » ;

8°   L’article 116 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « des personnels de direction », sont insérés les mots : « et des directeurs des soins » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « au 31 décembre de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « à la date de clôture du pénultième exercice » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnels de direction ou de directeurs des soins affectés en surnombre dans un établissement mentionné à l’article 2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : «  l’Institut national de jeunes aveugles, », sont insérés les mots : « propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion. »

III. – Après l’article L. 313-24-1  du même code, il est inséré un article L. 313-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-24-2. – Le représentant de l’État ou le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n’ont pas préalablement, et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes qu’ils accueillent, doit être motivée. Elle comprend l’avis du président du conseil général concerné lorsque la demande porte sur un établissement relevant d’une compétence conjointe. Les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois. »

(AN1) Article 7 bis  12

À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique, les mots : « la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions » sont remplacés par les mots : « les conditions de fonctionnement et la composition de ces commissions, au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens de l'article L. 1114-1, ».

(CMP) Article 8   13

I. – L’article L. 6146-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical d’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d’activité quand l’effectif médical de l’établissement le justifie.

« Les pôles d’activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques, ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d’activité clinique et médico‑technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires.

« Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d’une liste élaborée par le président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical.

« Dans les centres hospitaliers ayant passé une convention avec une université pour être associés à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 6142-1, les chefs de pôles d’activité sont nommés par le directeur, sur une liste élaborée par le président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical.

« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6152-1.

« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, du président de la commission médicale d’établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale.

« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico‑technique met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d’établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l’un de ces collaborateurs est une sage-femme. »

II. – L’article L. 6146-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-2. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d’un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154‑1, à participer à l’exercice des missions de service public mentionnées à l’article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu’aux activités de soins de l’établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l’établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l’acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d’une redevance.

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

III. – Les articles L. 6146-3 à L. 6146-6 et L. 6146-10 du même code sont abrogés. À l’article L. 6146-11 du même code, après les mots : « en tant que de besoin, », sont insérés les mots : « sauf disposition contraire, ». Le second alinéa de l’article L. 6112-7 du même code est supprimé.

IV. – L’article L. 6113-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « à l’analyse de l’activité », sont insérés les mots : « et à la facturation de celle‑ci » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.

« Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits. À la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961). »

V. – Après l’article L. 6161-5 du même code, il est inséré un article L. 6161‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-5-1. – Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions particulières de rémunération autres que le paiement à l’acte. »

(AN1) Article 8 bis  14

Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique sont supprimés.

(CMP) Article 8 ter A   15

À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « sont adaptées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « peuvent faire l’objet, par voie réglementaire, de dérogations en vue de les adapter ».

(AN1) Article 8 ter   16

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-7– Des expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues, dans les établissements de santé publics des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations, et notamment la durée de l'expérimentation, les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. »

(CMP) Article 9   17

I. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.

« Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont coordonnées par cette dernière et fixées par voie réglementaire. »

II. – Le I s’applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.

(CMP) Article bis  18

I. – L’article L. 6113-10 du code de la santé publique est remplacé par trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et L. 6113‑10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6113-10. – L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.

« L’agence a pour objet d’aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l’organisation de l’ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.

« Art. L. 6113-10-1. – Le groupement mentionné à l’article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le président du conseil d’administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ;

« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du présent code en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« Art. L. 6113-10-2. – Les ressources du groupement sont constituées notamment par :

« 1° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162‑22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

« 3° Des subventions de l’État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l’Union européenne ou des organisations internationales ;

« 4° Des ressources propres, dons et legs. »

II. – Les droits et obligations contractés par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France pour le compte de la mission d’expertise et d’audit hospitaliers et de la mission nationale d’appui à l’investissement prévues à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d’information sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.

La dotation prévue au 1° de l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l’année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.

L’article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu’à la date de publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2010.

(CMP) Article 10  19

I. – Le 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique devient le 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; ».

II. – L’article L. 6152-3 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 6152-3. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3° du même article. Les médecins bénéficiant d’un contrat mentionné à ce même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers.

« La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d’un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.

« Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152‑1 sont fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1. »

III. – L’article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-4. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :

« 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 46-1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 3° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. »

IV. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « et les établissements publics de recherche » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de recherche et les établissements de santé ».

V. – Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. »

VI. – L’article L. 952-23 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret. »

VII. VI bis. – L’article L. 4111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les praticiens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »

VIII. VI ter. – L’article L. 4121-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8, ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat ou titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les pharmaciens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »

IX. VI quater. – Après l’article L. 4381-3 du même code, il est inséré un article L. 4381-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4381-4. – Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l’autorité compétente peut également, après avis d’une commission, autoriser individuellement les ressortissants d’un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13.

« Ils doivent être titulaires d’un titre de formation obtenu dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen.

« Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d’être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. »

X. VII. – L’article L. 4111-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n°        du            portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française. » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement privé participant au service public. Les sages‑femmes sont recrutées conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

c) Au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

2° VII bis. – Au second alinéa du I bis, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

XI. VIII. – L’article L. 4221-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. » ;

2° Au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

(CMP) Article 10 bis   20

Le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.

(CMP) Article 11   21

I. – L’article L. 6145-6 du code de la santé publique est abrogé.

II. – L’article L. 1111-8 du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique, » ;

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « hébergeurs », sont insérés les mots : « des données, quel qu’en soit le support, ».

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 18 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l’agence régionale de santé au nom de l’État. Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article 20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative de l’État. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. » 

Chapitre III

Favoriser les coopérations entre établissements de santé

(CMP) Article 12   22

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Communautés hospitalières de territoire

« Art. L. 6132-1. – Des établissements publics de santé peuvent conclure une convention de communauté hospitalière de territoire afin de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétences entre les établissements et grâce à la télémédecine. Un établissement public de santé ne peut être partie qu’à une seule convention de communauté hospitalière de territoire.

« La convention prend en compte la notion d’exception géographique, que constituent certains territoires.

« Un ou plusieurs établissements publics médico-sociaux peuvent participer aux actions menées dans le cadre d’une convention de communauté hospitalière de territoire.

« Art. L. 6132-2. – La convention de communauté hospitalière de territoire est préparée par les directeurs et les présidents des commissions médicales des établissements et approuvée, après information des comités techniques d’établissement, par les directeurs des établissements après avis de leurs conseils de surveillance ou, dans le cas visé au 4° bis de l’article L. 6143-1, par les conseils de surveillance des établissements.

« Elle est ensuite soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé compétente.

« Cette double approbation entraîne création de la communauté hospitalière de territoire.

« La convention de communauté hospitalière de territoire définit :

« – le projet médical commun de la communauté hospitalière de territoire et les compétences et activités qui seront déléguées ou transférées entre les établissements partenaires ainsi, le cas échéant, que les cessions ou échanges de biens meubles et immeubles liés à ces délégations ou transferts ;

« – les modalités de mise en cohérence des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, des projets d’établissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes d’investissement des établissements ;

« – les modalités de coopération entre les établissements en matière de gestion et les modalités de mise en commun des ressources humaines et des systèmes d’information hospitaliers ;

« – en tant que de besoin, les modalités de fixation des frais pour services rendus acquittés par les établissements en contrepartie des missions assumées pour leur compte par certains d’entre eux ;

« – le cas échéant, les modalités d’articulation entre les établissements publics de santé signataires de la convention et les établissements médico-sociaux publics participant aux actions menées dans le cadre de la convention de communauté hospitalière de territoire ;

« – la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des représentants des établissements parties à la convention.

« La désignation de l’établissement siège est approuvée par les deux tiers au moins des conseils de surveillance représentant au moins les trois quarts des produits versés par l’assurance maladie au titre de l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements parties à la convention. En l’absence d’accord, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne l’établissement siège.

« La convention de communauté hospitalière de territoire peut également prévoir la création d’instances communes de représentation et de consultation du personnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Elle prévoit l’établissement de comptes combinés.

« La commission de communauté, composée des présidents des conseils de surveillance, des présidents des commissions médicales d’établissement et des directeurs des établissements partenaires, est chargée de suivre l’application de la convention et, le cas échéant, de proposer aux instances compétentes des établissements les mesures nécessaires pour faciliter cette application ou améliorer la mise en œuvre de la stratégie commune définie par la convention.

« Les présidents des conseils de surveillance des établissements publics de santé peuvent proposer au directeur général de l’agence régionale de santé la conclusion d’une convention de communauté hospitalière de territoire.

« Art. L. 6132-3. – La convention de communauté hospitalière de territoire est soumise à l’avis du ou des représentants de l’État dans la ou les régions concernées et transmise, avant son entrée en application, à l’agence ou aux agences régionales de santé compétentes.

« Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la compatibilité de la convention avec les schémas régionaux d’organisation des soins et peuvent, le cas échéant, demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette compatibilité.

« Art. L. 6132-4. – Lorsque les activités de soins ou les équipements matériels lourds dont la convention de communauté hospitalière de territoire prévoit le transfert ou la cession entre les établissements partenaires sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1, l’autorisation est modifiée, en ce qui concerne le lieu, ou confirmée, en ce qui concerne le nouveau titulaire, par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon une procédure simplifiée fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 6132-5. – En application du deuxième alinéa de l’article L. 6148-1 :

« 1° Un établissement public de santé qui transfère, en application d’une convention de communauté hospitalière de territoire, une activité de soins à un autre établissement peut lui céder les biens meubles et immeubles relevant du domaine public affectés à cette activité, dans les conditions prévues à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 2° Il peut être procédé à un échange de biens meubles ou immeubles entre deux établissements publics de santé parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 3112-2 du même code.

« La cession ou l’échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d’aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraires. Le directeur général de l’agence régionale de santé authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.

« Art. L. 6132-6. – L’application d’une convention de communauté hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice d’activités transférées entre des établissements publics de santé parties à cette convention.

« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire.

« L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à l’établissement public propriétaire dans tous ses droits et obligations à l’égard de ses cocontractants, découlant notamment des contrats conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu’à l’égard de tiers.

« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des alinéas précédents, l’établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était locataire des biens mis à disposition, l’établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans tous ses droits et obligations, notamment à l’égard de ses cocontractants.

« Lorsque de tels transferts ont lieu, l’établissement initialement titulaire de la compétence ou de l’autorisation peut transférer, après information de son comité technique d’établissement, les emplois afférents. L’établissement bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusqu’alors les activités considérées et assure la responsabilité afférente aux autorisations.

« Art. L. 6132-7. – La convention de communauté hospitalière de territoire peut être résiliée :

« 1° Soit par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette convention ;

« 2° Soit sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention ;

« 3° Soit sur décision prise, après avis du représentant de l’État dans la région, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de non‑application de la convention.

« Dans les cas prévus aux 2° et 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé précise la répartition entre les établissements parties à la convention des autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d’exercer les activités correspondantes, ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés.

« Art. L. 6132-8. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6132-9 à L. 6132-15. – (Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire)

II. – 1. Jusqu’au 31 décembre 2012, une partie des crédits d’aide à la contractualisation mentionnés à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont prioritairement affectés au soutien des établissements s’engageant dans des projets de coopération, notamment des projets tendant à la réalisation d’une communauté hospitalière de territoire ou à la constitution d’un groupement de coopération sanitaire. Les agences régionales de santé s’assurent que les établissements participant à un projet de communauté hospitalière de territoire et aux groupements de coopération sanitaire bénéficient d’un financement majoré de 15 %.

2. À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « politique sanitaire », sont insérés les mots : « , notamment la création de communautés hospitalières de territoire ».

3. L’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée est ainsi modifié :

a) Le 3° du II est complété par les mots : « ou membres de communautés hospitalières de territoire mentionnées à l’article L. 6132-1 du même code » ;

b) Après les mots : « et groupements », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « , de réorganisation de l’offre de soins ou de création de communautés hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 6132‑1 ».

(CMP) Article 13   23

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Groupements de coopération sanitaire

« Art. L. 6133-1. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres.

« Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :

« 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche ;

« 2° Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ;

« 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé  membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.

« Ce groupement poursuit un but non lucratif.

« Art. L. 6133-2. – Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Il doit comprendre au moins un établissement de santé.

« D’autres professionnels de santé ou organismes peuvent participer à ce groupement sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Lorsque, en application de l’article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé des personnes mentionnées à l’article L. 6321-1.

« Art. L. 6133-3. – I. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui en assure la publication.

« Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.

« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public :

« – soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux ;

« – soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement proviennent de personnes de droit public.

« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé :

« – soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ;

« – soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à son fonctionnement proviennent de personnes de droit privé.

« Les modalités d’évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur.

« Art. L. 6133-4. – La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.

« Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes.

« Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement.

« L’assemblée générale des membres du groupement de coopération sanitaire de moyens est habilitée à prendre toute décision dans les conditions prévues par la convention. Elle élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions. L’administrateur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.

« Art. L. 6133-5. – Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d’un agent comptable désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ce groupement est une personne morale de droit privé, ses comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 6133-6. – Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins.

« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22-6 et à l’article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale sont supportées par l’établissement de santé concerné.

« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 et à l’article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l’établissement de santé employeur à l’établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d’assurance maladie.

« Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l’article L. 622-5 du même code.

« Art. L. 6133-7. Art. L. 6133-6-1. – Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s’appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l’administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l’article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d’établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d’établissement et deux désignés par la commission médicale d’établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1, désignées par le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 6133-8. Art. L. 6133-6-2. – Lorsqu’un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.

« Toutefois, lorsque l’activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003) n’est pas applicable au financement du groupement.

« Lorsque le groupement est composé, d’une part, d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé décide de l’échelle tarifaire applicable.

« Par dérogation à l’article L. 162-2 du même code, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l’acte ainsi versé au médecin est réduit d’une redevance représentative des moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés au d du même article L. 162-22-6, la rémunération des médecins est versée sous la forme d’honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l’assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.

« Art. L. 6133-9.  Art. L. 6133-7. – Des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2 ou de l’article L. 174-18, selon le cas. »

III. – Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d’intérêt public. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique sont abrogés.

V. IV bis. – L’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. »

VI. V. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Coordination de l’évolution du système de santé
par l’agence régionale de santé

« Art. L. 6131-1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé coordonne l’évolution du système hospitalier, notamment en vue de :

« 1° L’adapter aux besoins de la population et assurer l’accessibilité aux tarifs opposables ;

« 2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ;

« 3° Améliorer l’organisation et l’efficacité de l’offre de soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure décrite à l’article L. 6143-3-1 n’a pas permis d’améliorer la situation financière d’un établissement ;

« 4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche.

« Art. L. 6131-2. – Aux fins mentionnées à l’article L. 6131‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à des établissements publics de santé : 

« 1° De conclure une convention de coopération ;

« 2° De conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de créer un groupement de coopération sanitaire ou un groupement d’intérêt public ;

« 3° De prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.

« Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.

« Si sa demande n’est pas suivie d’effet, après concertation avec le conseil de surveillance de ces établissements, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une convention de coopération, créent un groupement d’intérêt public ou créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6131-3. Art. L. 6131-2-1. – Lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu’un déséquilibre financier important est constaté, le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à un ou plusieurs établissements de santé concernés de conclure une convention de communauté hospitalière de territoire.

« La demande du directeur général de l’agence régionale de santé est motivée.

« Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai d’un mois sur cette convention.

« Dans l’hypothèse où sa demande n’est pas suivie d’effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.

« Art. L. 6131-4. Art. L. 6131-3. – Lorsque la demande du directeur général de l’agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6131-2 n’est pas suivie d’effet, celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.

« Art. L. 6131-5. Art. L. 6131-4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d’emplois et la révision de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il réduit en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du même code.

« Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé, le directeur demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, et modifie en conséquence l’état des prévisions de recettes et de dépenses.

« À défaut de modification de l’état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur général de l’agence régionale de santé modifie les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration. Il arrête l’état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif. 

« Art. L. 6131-6. Art. L. 6131-5. – Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »

VII. VI. – L’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. »

(CMP) Article 13 bis A  24

Le II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase, les mots : « de l’assuré » sont remplacés par les mots : « du patient » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie, à l’exercice des recours contre tiers ainsi qu’à la facturation des soins de patients européens ou relevant d’une convention internationale. »

(CMP) Article 13 bis B  25

L’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « et des structures de santé auxquelles ils participent ou qu’ils gèrent » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Assurer, sur le même champ, des missions d’assistance technique, d’audit et de contrôle de gestion. »

(CMP) Article 13 bis C   26

Les articles L. 6161-4, L. 6161-6 et L. 6161-7 du code de la santé publique sont abrogés.

(AN1) Article 13 bis   27

Au second alinéa de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont au moins un représentant d'un établissement assurant une activité de soins à domicile, ».

(AN1) Article 13 ter   28

Le 2° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique est complété par les mots : « , et des établissements assurant une activité de soins à domicile ».

(CMP) Article 13 quater A   29

Après l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du présent code et de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162-22-6 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d’exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Article 13 quater

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

(CMP) Article 13 quinquies   30

Le IV de l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans un secteur d’activité dans lequel un accord interprofessionnel n’a pu être signé, un décret peut, après avis de l’Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure. »

(CMP) Article 13 sexies   31

La première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissement publics est complétée par les mots : « ainsi que les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

(CMP)  Article 13 septies   32

Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant des composantes médicales de l’université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l’article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. »

(CMP)  Article 13 octies   33

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l’université dans la convention prévue à l’article L. 6142-3 du présent code et à l’article L. 713-4 du code de l’éducation. »

(CMP) Article 13 nonies   34

L’article L. 6142-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préciser », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l’université et le centre hospitalier régional » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6114-1, les projets d’établissement mentionnés à l’article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à l’article L. 711-1 du code de l’éducation et les contrats de projets État-régions.

« Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de l’université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l’enseignement universitaire et post-universitaire.

« Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses. 

« Ces conventions sont révisées tous les cinq ans. »

(CMP)  Article 13 decies   35

Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie réglementaire. Il remet un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi.

TITRE II

ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ

(CMP) Article 14  36

I. – (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

I. II. – Les articles L. 1411‑11 à L. 1411‑18 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« chapitre ier bis

« Organisation des soins

« Art. L. 1411‑11. – L’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé au niveau territorial défini à l’article L. 1434-16 L. 1434‑14 et conformément au schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 L. 1434‑6. Ces soins comprennent :

« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;

« 2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;

« 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur médico‑social ;

« 4° L’éducation pour la santé.

« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux.

« Art. L. 1411‑12. – Les soins de second recours, non couverts par l’offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 1411‑11. »

II. III. – À l'article L. 1411-19 du même code, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par les références : « du chapitre Ier et du présent chapitre ».

III. IV. – Au début du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Médecin généraliste de premier recours

« Art. L. 4130‑1. – Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :

« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico‑sociaux ;

« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico‑social ;

« 3° S’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;

« 4° Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;

« 5° S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

« 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

« 7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1 ;

« 8° Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales. »

V. – (Supprimé par la commission mixte paritaire)

(CMP) Article 14 bis A  37

L’article L. 1111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »

 

(CMP)  Article 14 bis   38

I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d’officine » ;

2° Après l’article L. 5125‑1, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑1‑1 A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :

« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ;

« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;

« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;

« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

« 5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients définies aux articles L. 1161‑1 à L. 1161‑5 ;

« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l’article L. 313‑12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;

« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011‑1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l’équipe de soins par le patient. À ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;

« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des 7° et 8°. »

II. – Une expérimentation est menée dans une région connaissant un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse tendant à autoriser les pharmaciens  d’officine ayant reçu une formation spécifique à délivrer, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception œstroprogestative aux femmes de plus de quinze ans et de moins de trente-cinq ans, dans des conditions définies par voie réglementaire.

(CMP)  Article 14 ter   39

I. –  L’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d’un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l’agence régionale de santé. »

II. – (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

(CMP) Article 14 quater   40

Après l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Pôles de santé

« Art. L. 6323‑4. – Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11, le cas échéant de second recours au sens de l’article L. 1411‑12, et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434‑5.

« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico‑sociale. »

(CMP) Article 14 quinquies A   41

Après l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :

« Chapitre III quater

« Dotation de financement des services de santé

« Art. L. 6323-5. – Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435‑3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l’exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. »

(AN1) Article 14 quinquies  42

Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

(CMP) Article 15  43

I et I bis. – (Supprimés)

I. II. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2. – Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.

« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui présente le concours d’entrée en deuxième année d’études de médecine est informé de l’objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d’y concourir.

« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d’internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.

« Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur choix au sein d’une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les postes d’internes sont attribués à ces élèves.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d’accès au troisième cycle, de choix d’une spécialité par les internes, d’établissement de la liste des services formateurs, d’organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d’orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. »

II. III. – Les articles L. 631-3, L. 632-1-1, L. 632-3, L. 632‑9, L. 632-10 et L. 632-11 du même code sont abrogés.

III. III bis. – L’article L. 632-12 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles l’expérience acquise au cours de l’exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l’obtention d’un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d’exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale. »

IV. – L’article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « , de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l’hospitalisation » ;

2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.

V. – L’article L. 634-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.

« Les étudiants nommés à l’issue du concours en qualité d’interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l’internat.

« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.

« Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l’une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le contenu des formations, » sont supprimés.

VI. – Après l’article L. 1434-7 L. 1434‑6 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 118 26 de la présente loi, il est inséré un article L. 1434-8 L. 1434‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑8. Art. L. 1434‑6‑1. – Le schéma régional d’organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins médicaux est particulièrement élevé.

« À l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’organisation des soins, le directeur général de l’agence régionale de santé évalue la satisfaction des besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1434-7 L. 1434‑6. Cette évaluation comporte un bilan de l’application des mesures mentionnées au cinquième alinéa du même article. Elle est établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l’assurance maladie.

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l’offre de soi